Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées580
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

580 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479

Cour de cassation

était abusif, faute de tentative de reclassement par l'employeur, sans rechercher si la période rémunérée de trois mois, pendant laquelle la CLINIQUE SAINT-JOSEPH avait cherché à reclasser sa salariée après la fin de son arrêt de travail, n'était pas de nature à établir la réalité de cette tentative de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-24-4 du code du travail.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

de le reclasser à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'impossibilité de le reclasser quand, en l'absence de constat d'inaptitude, le salarié devait réintégrer son propre poste, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du Code du travail. ALORS à tout le moins QU'en motivant sa décision tant par l'absence prolongée du salarié que par l'impossibilité de le reclasser, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

la négative » sans constater qu'il justifiait de l'impossibilité de reclasser la salariée notamment à un poste d'agent de vente, standardiste, gardien de loge dont elle faisait valoir (conclusions d'appel page 5) qu'ils étaient disponibles et adaptés ou adaptables à son état de santé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail devenu L.1226-2 du Code du travail ou L.122-32-5 devenu L.1226-12 du Code du travail (dès lors que l'on considère, tel que cela a été montré à l'appui du deuxième moyen, que l'inaptitude avait une origine professionnelle).

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que la Caisse de Crédit Mutuel a recherché les possibilités de reclassement de Mme Gilberte Y... et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la CMM ayant respecté ses obligations contractuelles, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 1147 du Code civil ; ALORS QU'aux termes de l'article L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail), l'employeur est tenu de proposer, au salarié déclaré inapte par le Médecin du Travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et indications de ce Médecin, tel emploi devant être aussi comparable que possible à l'emploi…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

En conséquence, et conformément à la réglementation en vigueur, nous sommes conduits à vous signifier la rupture de votre contrat de travail, qui prend effet à la date de ce jour. » ; QUE contrairement à ce que soutient l'Adcro, le médecin du travail ne fait pas état dans son avis du 26 novembre 2005 de l'impossibilité d'un reclassement et aucun avis postérieur de médecin n'est produit aux débats ; QU'en application de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

du 5 décembre suivant, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de Monsieur X... au sein de la société SEMETT ; qu'en jugeant nonobstant cette impossibilité caractérisée de reclasser le salarié, que la société SEMETT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2, L241-10-1 devenu L 4624-1 et L 122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser à Monsieur X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.212

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

son contrat de travail, et en affirmant par principe que le refus opposé par le salarié à une telle proposition de reclassement ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.035

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur son refus justifié d'être muté à PARIS sans examiner si le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail (ancien article L.122-14-2) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4), lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.301

Cour de cassation

La lettre, après avoir repris les termes du deuxième avis, poursuit ainsi : « Malgré les recherches réalisées, votre reclassement dans l'entreprise se révèle impossible. Suite aux différentes restrictions d'aptitudes inhérentes a votre poste de travail, nous n'étions en mesure de vous proposer qu'un poste a mi-temps au traitement thermique, poste que vous avez décliné » ; Selon l'article L.122-24-4 du Code du Travail applicable a l'époque, la Société devait rechercher un reclassement "compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible a l 'emploi précédemment occupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations (L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

de consolidation en date du 17 février 2004, pièce n° 27 du salarié) ; Qu'en tout cas, l'argumentation de la société LECOT, en ce qu'elle conteste le fondement textuel retenu par le conseil de prud'hommes est inopérante, dès lors que l'employeur est tenu, que ce soit sur le fondement de l'article L.122-32-5 du code du travail ou sur celui de l'article L. 122-24-4 du même code, de reprendre le règlement des salaires dus au salarié à défaut de licenciement ou de reclassement à l'expiration du délai d'un mois après le constat d'inaptitude ; Que M. X...

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