Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationserait inapte à un poste ne comportant pas de charges lourdes (containers) avec un rythme de travail moins soutenu. Contre indication au travail en hauteur". ATTENDU QU'avant de poursuivre plus avant sur la rupture du contrat, il convient de constater que le médecin du travail n'a pas respecté les formalités nécessaires à la reprise du travail de Madame Maria de Y... X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassation; qu'en ayant fait courir ce délai à compter de l'examen du 26 mars 2001, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention sur la " fiche d'aptitude médicale ou de visite " du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas " reprise du travail " mais " autre " ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.988
Cour de cassationque son reclassement à un quelconque poste à ce niveau était impossible ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché, au niveau de l'entreprise, des possibilités de transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497
Cour de cassationIl résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la société Thaeron Fils fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, et dommages intérêts alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201
Cour de cassationen se fondant sur cette unique considération pour dire que la Société VEOLIA PROPRETE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.091
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationIl convient dès lors de considérer que la visite organisée le 19 juin 2006 (à laquelle ne s'est pas rendu Bruno X...) ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise, le médecin du travail précisant par ailleurs dans un courrier en date du 20 juin 2006 que celle-ci visait à recueillir les éléments médicaux les plus récents et non à remettre en cause la décision prise le 28 décembre 2005. En application de l'article L. 122-24-4 du code du travail et à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253
Cour de cassationdans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de la deuxième visite de reprise du 7 novembre 2005 ; que toutefois, le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, et a préconisé une recherche de reclassement excluant les déplacements automobiles à caractère professionnel ; que l'article L.122-24-4 du Code du travail obligeait la société à proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1° / que lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassationne pouvait faire l'objet d'un reclassement (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans constater que l'employeur avait entrepris de rechercher les possibilités d'aménagement d'un poste à temps partiel allégé, susceptible de permettre à Madame X... de conserver une activité professionnelle, fût-elle minime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail, devenu l'article L.1226-2 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
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