Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées580
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

580 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.626

Cour de cassation

par semaine seulement sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer à celle-ci de travailler plus de douze heures par semaine compte tenu notamment du nombre de tournois organisés dans le club, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement qui reprend les conclusions du médecin du travail, qui rappelle que le médecin a déclaré la salariée inapte à son emploi et qui précise que n'ayant pas trouvé de poste pouvant accueillir la salariée, l'employeur est contraint de la licencier, énonce le motif précis de licenciement exigé par la loi ; que selon les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail applicable en l'espèce, et non celles de l'article L 122-32-5 du même Code, l'inaptitude de madame X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'allocations par salarié concerné ; que le remboursement peut être ordonné d'office lorsque les organismes précités ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que conformément à l'article L 122-24-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; 1) ALORS QUE le prononcé du licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait antérieurement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour effet de rompre ce dernier à la date de notification de la lettre…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

des autorités de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Droulet industries s'était ainsi bornée à adresser au salarié une liste de postes sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constituant pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel, lorsque sa démarche visait au contraire à ne proposer au salarié que des postes compatibles à la fois avec ses capacités physiques et ses aspirations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 devenu L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est dispensé du paiement du salaire pendant un mois à compter de la déclaration d'inaptitude, quelle que soit l'origine, professionnelle ou non de celle-ci ; qu'en jugeant qu'en suspendant le paiement du salaire de Madame X... entre le 18 février et le 19 mars 2003, la société OAT avait appréhendé l'inaptitude comme ayant une origine professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2 à L122-4 du code du travail, et L122-32-5 devenu L1226-10 à L1226-12 du code du travail.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE madame X... a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2004 et ce à la suite d'un deuxième avis de la médecine du travail en date du 3 mai 2004, avis ainsi libellé : « inaptitude définitive à son poste de travail la mettant en contact avec le méthacrylate ; peut exercer toute autre activité » ; que conformément aux dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail, la SCP Hinoux Tolub a proposé à madame X... un poste d'aide dentaire à temps partiel, proposition de reclassement refusée en raison de l'insuffisance de l'horaire proposé (1 heure 30 par jour) ; que madame X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DISTRIMEX à payer au salarié la somme de 47.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 39000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE «L'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

; qu'en dispensant la SAS AVENANCE ENTREPRISES de toute obligation de reclassement interne au seul motif que, sur sa demande, le médecin du travail, réitérant son avis d'inaptitude totale initial, avait "confirm(é) que l'état de santé actuel du salarié ne permet(tait) pas d'envisager un reclassement au sein de l'entreprise" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-24-4 et L.241-10-1 du Code du travail.

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