Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188
Cour de cassation, sauf le port de charges ponctuel dans la limite de 1 kg et au port de charge répétée, même modérée, avec flexion antérieure et rotation du dos, dont elle a constaté ainsi qu'il ne pouvait plus occuper son poste, compte tenu de l'avis du médecin du travail, d'autre part qu'il avait refusé toute opportunité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
Cour d'appelinactivité jusqu'au jour de sa retraite mais qu'il pouvait espérer un reclassement. Il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté son obligation d'organiser la visite de reprise après la mise en invalidité, et une fois cette visite organisée à sa demande, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement telle qu'imposée par l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226- 4 du code du travail. Il maintient que par son acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 31 octobre 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, une telle prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassation, l'arrêt retient qu'il n'était pas facile, deux ans après la déclaration d'inaptitude de 1999, à l'employeur de savoir à quel poste il devait affecter M. X..., que ce dernier n'a pas subi de baisse de rémunération et n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail alors applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après annulation par décision de l'inspecteur du travail de la déclaration d'inaptitude au poste d'électromécanicien notifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412
Cour de cassation; que le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en déduisant du montant des salaires dus les pensions d'invalidité versées à Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ; 2°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassationcaractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322
Cour de cassationdu travail les 1er et 15 avril 2003, concluant à son "inaptitude totale au poste de manoeuvre, et à son aptitude à un poste sans port de charges de plus de dix kilos et sans flexion répétée du rachis", M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463
Cour de cassationtant, pour certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationde ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70.324
Cour de cassationn'ont pas été remplacées par la suite ainsi qu'en attestent les registres de mouvement du personnel jusqu'au mois de juin 2005. Au vu des recherches effectuées par l'employeur, il y a lieu de constater que celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement ; Art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.069
Cour de cassation17 avril 2003 mais qu'aucun élément du dossier ne permet de prouver qu'elle trouve son origine dans les conditions de travail qui lui ont été faites par la société NOUVELLE GUERINEAU ; que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est, en application des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que dans la lettre de licenciement, la société NOUVELLE GUERINEAU a mentionné que les demandes de reclassement compatibles avec l'état de santé de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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