Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642
Cour de cassationEn l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281
Cour de cassationtravail ; qu'en allouant à M. X... un rappel de salaire calculé sur la base du salaire moyen perçu en 1998, année au cours de laquelle le contrat de travail avait été suspendu pendant plus de sept mois, la cour d'appel, qui n'a pas permis au salarié de bénéficier du maintien du salaire antérieur à la suspension de son contrat de travail, a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-42.669
Cour de cassationet de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre et de rappel de salaire, aux motifs qu'« au soutien de ses prétentions, le salarié intimé invoque, à titre principal, une rupture abusive de son contrat de travail au 19 juin 2003 en ce qu'à cette date, son employeur n'a ni procédé à son reclassement dans l'entreprise, ni prononcé son licenciement, ni repris le versement des salaires. Le salarié intimé se réfère aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatives aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi selon lesquelles, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.232
Cour de cassation; que Mme X... a décliné cette proposition de reclassement en lien avec une formation pour devenir aide médico-psy dans sa lettre du 23 janvier 2007 déjà citée ; que le licenciement est intervenu le 14 février 2007 ; qu'il résulte de cette chronologie que l'employeur a recherché, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544
Cour de cassationde condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 42. 286, 32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10. 571, 58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1057, 15 euros de congés payés sur préavis, Aux motifs que « sur l'obligation de reclassement, il y a lieu de relever que la société CMT FINITION a parfaitement respecté les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassation; que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.514
Cour de cassationa recherché sans succès un poste adapté dans l'entreprise » et ajoute que « le médecin du travail a d'ailleurs visité l'atelier le 23 février 2004 » s'est ainsi exclusivement fondée sur des recherches de reclassement accomplies au cours de l'arrêt de travail et avant que l'inaptitude ait été définitivement constatée et a violé les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail devenu l'article L 1226-2 dudit Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.506
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude de Madame X... n'était pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320
Cour de cassationdu contrat de travail et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un poste dont l'employeur a lui-même proposé l'aménagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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