Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918
Cour de cassationdu 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 226-2 et suivants et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassation; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la SNC SOLANUM 54 justifie avoir respecté son obligation de reclassement ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282
Cour de cassation; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « après examen du 12 mars 2007, le médecin du Travail a déclaré Madame Corinne X... inapte aux fonctions qu'elle occupait précédemment mais apte aux fonctions de directrice des ventes dans un autre service ; que la société CORIOLIS TELECOM était donc tenue de lui proposer un emploi dans les termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que la société CORIOLIS TELECOM justifie avoir fait ces propositions qui ont été 90442/BP/MAM refusées par Madame Corinne X... ; qu'en conséquence la rupture du contrat n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Madame Corinne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104
Cour de cassation; sans contester que son licenciement est intervenu en application de l'article 24 de la convention collective et sans aucune argumentation à l'appui, Mme X... réclame un complément d'indemnité par application des dispositions de l'article 14 de la convention collective ; toutefois, les dispositions conventionnelles de l'article 24 relatif à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour inaptitude totale dans le cadre de l'article L. 122-24-4 ancien du Code du travail, constituent une dérogation à celles de l'article 14 relatif au licenciement "ordinaire" ; en conséquence, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassation; qu'en l'espèce, s'agissant d'une ancienneté de neuf ans, M. X... a droit, pendant une première période de 40 jours, à une garantie de rémunération à hauteur de 90 % de sa rémunération brute puis, les 40 jours suivants, à 2 / 3 de cette rémunération ; que les conditions générales de prévoyance ne sauraient contrevenir aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien article L. 122-24-4) en application desquelles le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à verser au salarié est le salaire brut correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'inaptitude définitive d'un salarié dont la mise à la retraite lui a déjà été notifiée, l'employeur est exonéré de toute obligation de reclassement à son égard et n'a pour seule obligation que de reprendre le paiement des salaires jusqu'à la date fixée pour sa mise à la retraite ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, anciennement l'article L. 122-24-4, du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise à la retraite ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle intervient hors des conditions fixées par l'article L 1237-5, anciennement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mademoiselle Cécile X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et excluait tout reclassement en son sein, ce qui s'imposait aux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 al.l du Code du travail, devenu l'article L.1226-2 du Code du travail ; 2./ ALORS, EN OUTRE, QUE l'avis du médecin est rendu en fonction des postes existants au jour de son contrôle et il ne dispense pas l'employeur de rechercher, avant de procéder au licenciement du salarié inapte, des aménagements de poste de travail en vue de son reclassement éventuel, ce que le juge doit vérifier ; qu'en l'espèce, en se bornant à se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur ce point que le salarié, déclaré inapte le 31 janvier 2006, a été licencié le 14 mars, soit plus d'un mois après la constatation de son inaptitude en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, 1'avis des délégués du personnel ayant été recueilli, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L. 1226-10 nouveau) et L. 122-24-4 (L. 1226-4 nouveau) du code du travail et par l'article 14 de la convention collective des transports routiers qui étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que selon l'article L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MIDI AUTO LIMOGES à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été licencié pour inaptitude dans le cadre des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail (ancien), et ce à la suite d'un second avis de la médecine du travail en date du 17 avril 2007 ; que la SA MIDI AUTO LIMOGES justifie avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationCependant, si cela peut vous être utile et si vous le souhaitez, nous pourrons établir plus rapidement votre attestation Assedic afin de vous permettre d'effectuer toutes démarches y compris durant la période de préavis. Nous vous remercions de vouloir agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ". / Aux termes des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut être licencié pour ce motif qu'en cas d'impossibilité de reclassement à un autre emploi approprié à ses capacités. / Pour démontrer cette impossibilité de reclassement, la Selarl Y...- B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225
Cour de cassationà son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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