Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationque l'association JCLT avait mises en oeuvre telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de ces établissements pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1226-2 (ancien article L.122-24-4 alinéa 1) du Code du travail ; ALORS en conséquence QUE si le salarié ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer en raison de son inaptitude, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.149
Cour de cassationquant à l'existence d'un poste de reclassement disponible pour M. X..., que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ce qui privait le licenciement fondé sur l'inaptitude non professionnelle du salarié, de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1226-2 ancien article L. 122-24-4, alinéa 1er du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des fiches médicales du 17 septembre et du 1er octobre 2007, ainsi que de la note rédigée le 3 octobre 2007 à l'intention de l'employeur, formulant ses propositions et préconisations, que le principe même d'un retour de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.514
Cour de cassation; le médecin du travail vous a donc revue le 20 juillet 2006 et vous a déclaré inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ; compte tenu de notre activité d'opticien et de petite taille de notre entreprise, nous n'avons aucun autre poste qui serait susceptible d'être créé ; votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser sur un nouveau poste nous contraignent malheureusement à rompre votre contrat de travail (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut être licencié pour ce motif qu'en cas d'impossibilité de reclassement à un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'estimant que la SARL OPTIQUE MASURE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789
Cour de cassation; que le refus du salarié d'un poste proposé en reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation de verser le salaire ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en considérant que les raisons pour lesquelles Monsieur X... avait refusé le poste proposé en reclassement n'étaient pas fondées, a violé l'article L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4 alinéa 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.934
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la Société BRICOVILLE à lui verser les sommes de 17. 760, 60 € à titre de dommages et intérêts, 2. 960, 10 € au titre du préavis, et 296 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les recours administratifs qu'il a formés contre la décision d'inaptitude du médecin du travail, puis contre la décision de l'inspecteur du travail ne le dispensent pas du respect de son obligation de paiement du salaire après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004
Cour de cassationque la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716
Cour de cassation; que le 20 juillet suivant, elle était déclarée « Apte à son poste — A un poste de JOUR et le 28 septembre : « Apte à son poste – A un poste exclusivement de JOUR » ; que la formation parfaitement claire des certificats médicaux à la suite des deux visites espacées de plus d'un mois permettait de conclure ainsi à l'inaptitude de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassationla seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la proposition de reclassement avait été faite antérieurement au second avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555
Cour de cassationde celui-ci puisque ce poste comporte des contraintes de charges. Nous n'avons pas pu étudier cette possibilité dans la mesure où le poste a été pourvu. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement » ; que selon l'article L 122-24-4 du code du travail, l'obligation de reclassement inclut une transformation de poste de travail lorsqu'elle est possible ; Le poste visé ci-dessus : que les parties s'opposent sur le motif de son refus, exprimé le 24 novembre 2006 dans les termes suivants : « Ce poste comprend des responsabilités que je ne pense pas pouvoir assurer dans l'immédiat (Corporate) » ; que selon la société, c'est parce qu'elle estimait ne pas être capable d'en assurer…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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