Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées580
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

580 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que la demande relative à la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle doit être examinée avant le licenciement postérieur, était justifiée, aucun reclassement ni licenciement n'étant intervenu dans le mois ayant suivi le deuxième avis médical du 9 août 2007 non plus que le paiement des salaires « dès l'expiration de ce délai » suivant le texte même de l'article L 122-24-4 alinéa 3 du Code du travail devenu L 1226-4 ; que cette résiliation produit les effets non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte tenu de la qualité de salarié protégé de Monsieur X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

; condamné la Société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Monsieur X... les sommes de : 4.555,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 455,54 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés afférents, 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-24-4 alinéa 1er devenu L. 1226-2 du Code du travail "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758

Cour de cassation

de poste administratif au sein de l'entreprise et que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité ou subsidiairement le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et à voir condamner l'AHSD au paiement d'une indemnité à ce titre ainsi qu'au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Teddy's café avait exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de M. X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

'il est constant qu'un licenciement intervenant avant la deuxième visite de reprise est nul ; qu'il y a également lieu de constater que, dès qu'elle a été informée du contenu du certificat délivré par le médecin du travail, la société intimée a immédiatement cherché un poste de reclassement pour cette salariée au regard des dispositions de l'ancien article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

exploités sous l'enseigne Leroy Merlin, auprès desquels la société Leroy Merlin avait recherché un poste pour Mme X..., faisaient partie du groupe auquel l'entreprise appartenait, ce qui était de nature à établir que la société Leroy Merlin avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve qu'il a mené une recherche loyale et complète de reclassement et qu'en conséquence, il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé, le licenciement étant intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4) ». 1.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.034

Cour de cassation

et a(vait) alors reçu une réponse du praticien faisant état de l'inaptitude définitive à tout poste avec danger immédiat de maintien au poste », ne permettent pas de déterminer à quelles recherches de reclassement interne l'employeur aurait procédé ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail ;

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