Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549
Cour de cassationl'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068
Cour de cassationL'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassation; qu'il est produit également aux débats des documents attestant des tentatives de reclassement effectuées par l'employeur auprès de différentes entités du groupe ; que la société Avenance a, dès lors épuisé toutes ses possibilités de reclassement et n'a pu qu'observer les avis d'inaptitude considérés comme visites de reprise, tel que soutenu par le médecin du travail ainsi que ses préconisations conformément à l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que l'attestation de Madame Z... Natacha, responsable des ressources humaines de l'entreprise, confirme la position du médecin du travail ainsi que relatée par le Conseil ci-avant ; que c'est à bon escient que la société Avenance a convoqué Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732
Cour de cassationce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4) ; 2- ALORS QUE la Cour d'appel a affirmé que « la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527
Cour de cassation; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.
Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Cour d'appel; A titre très subsidiaire, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Gilberte Y... est sans cause réelle et sérieuse (art. L. 122-14-4 du Code du Travail) ; En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des montants suivants : -55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassationet de la holding VHA à la tête de ce petit groupe d'un quinzaine de salariés » ; qu'en se prononçant uniquement au regard de deux magasins situés à Angers quand la salariée faisait état de trois magasins situés dans cette ville, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail (anciennement L 122-24-4) ; ALORS en outre QUE manque à son obligation de recherche de reclassement l'employeur qui ne justifie pas avoir procédé, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartenait celle-ci, à des démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour considérer que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742
Cour de cassation; que l'intimée ne conteste pas la réception de cette lettre, mais soutient que le reclassement doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de "examen médical de reprise du travail, ce délai ayant commencé à courir depuis le mois de septembre 2003, et invoque le caractère tardif de la lettre précitée pour revendiquer une perte de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.103
Cour de cassationau sein de l'association; que le médecin ayant effectué l'étude du poste de Madame X... en date du 17 octobre relevait que celui-ci était incompatible avec l'état de santé de celle-ci ; que le 10 novembre 2006, le courrier du médecin du travail est sans ambiguïté puisque précisant l'impossibilité pour lui de proposer un reclassement professionnel à un quelconque poste pour Madame X...; que l'employeur était tenu, selon l'article L.122-24-4 du Code du travail, suite à une déclaration d'inaptitude du médecin du travail, de « proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise» ; que l'employeur, dès le premier avis du médecin du travail, a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2006 par la société Confore en qualité de conseillère en ressources humaines ; qu'en arrêt maladie depuis le 28 mai 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 12 juillet 2007 à l'issue d'une seule visite de reprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassation; qu'enfin, la circonstance que l'employeur a consulté le délégué du personnel dans le cadre du reclassement n'a pas pour effet d'entraîner l'application d'une législation alors que les conditions d'application ne sont pas réunies ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la législation applicable aux accidentés du travail et retenu l'application des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail (cf. arrêt p. 4 § 4 à 8) ; 1 °) ALORS QU'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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