Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453
Cour de cassation; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y... X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y... X... au sein de l'entreprise ; que ces motifs de licenciement ont été portés explicitement dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a respecté la procédure prévue par les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et R. 251-51-1 anciens du code du travail ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par Mme Y... X... et tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;... Alors que, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238
Cour de cassationla somme de 7 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement et celle de 2 144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,40 euros au titre de l'indemnité de congé sur préavis AUX MOTIFS QUE Béatrice X... contestait également l'exécution par la société Supermarchés MATCH de son obligation de reclassement ; qu'en effet, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058
Cour de cassation-client ; qu'à partir du 2 septembre 2005, elle a été placée en arrêt-maladie ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 5 et 26 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationL'employeur concluait à un manque de respect des consignes de l'entreprise et à des mauvais résultats commerciaux justifiant la rupture du contrat de travail. Madame X... fait tout d'abord valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 23 mai au 29 juillet 2006. La salariée en déduit que son contrat de travail était toujours suspendu et que son licenciement est entâché de nullité. L'article L 122-24-4 ancien du Code du travail mentionne que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail et l'article R. 241-51 ancien du Code du travail prévoit que le salarié notamment absent pour cause de maladie pendant au moins 21 jours doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Cour de cassationvisite en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ». En conséquence l'inaptitude de Mme X... est reconnue et avérée et son licenciement pour inaptitude est fondé compte tenu des conclusions du médecin du travail et de ce fait le prive d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765
Cour de cassationla mesure de licenciement pour inaptitude pi lettre du 28 mars 2006, à la suite des deux avis du médecin du travail en date des 18 octobre et novembre 2005, lequel avait indiqué dans le second : " Suite invalidité 2ème catégorie, inapte définitif a poste de sous directeur d'Agence. Exempt de travail en milieu bancaire. Exempt de contact avec public. " ; qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.263
Cour de cassationet intérêts et des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'en lui ayant proposé un poste obligeant à déménager avec une rémunération extrêmement minorée, sans prévoir aucun aide à la mobilité, l'employeur ne justifierait pas avoir procédé à des rechercher loyales et sérieuses de reclassement ; que cependant selon l' article L 122-24-4 du Code du travail devenu L 1226-2 du Code du travail, les propositions de reclassement émises par l'employeur doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationsouligné l'absence de tout poste disponible ; en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait effectivement procédé à des recherches précises et concrètes des possibilités de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4); ALORS QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement sur tous les sites et établissements de l'entreprise ; que Madame DE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271
Cour de cassation; que, sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents (10. 334, 19 € + 1. 033, 41 €), dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était ou non dans l'impossibilité d'effectuer son préavis (…) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297
Cour de cassationConsidérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.454
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Sidy X..., prononcé par la Société FPM pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à lui payer les sommes de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.572,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail (article L 122-24-4 selon l'ancienne codification), à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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