Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519
Cour de cassation1226-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable le 25 avril 2008, ayant interrompu le délai d'un mois qui a couru à compter de la seconde visite médicale de reprise du 9 avril 2008, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613
Cour de cassation; que l'employeur n'était donc pas tenu de payer les salaires ni de cotiser aux organismes de retraite au-delà du terme prévu par la convention collective applicable ; que le salarié n'a au demeurant jamais contesté l'absence de paiement de son salaire à l'issue de la période prévue par les dispositions conventionnelles, soit après le 30 octobre 1979 ; en outre, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201
Cour de cassationpas avoir formulé de proposition de formation à Madame Y... alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en raison de la taille modeste de sa structure et de son petit effectif de moins de 50 salariés ; enfin que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L 122-24-4 du code du travail devant être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et le registre du personnel de l'association intimée démontrant qu'aucun poste n'était alors disponible, l'employeur ne pouvait être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail dans le seul but de libérer son poste pour le proposer au reclassement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationa ainsi violé l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à verser à Monsieur X... la somme de 71 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que, par application de l'article L. 122-24-4 ancien du Code du travail, alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705
Cour de cassation; que la seule mention par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude qu'il a délivré le 5 novembre 2007 de l'existence d'un danger grave et imminent suffit à légitimer qu'une seule visite soit effectuée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis vise expressément l'article R 241-51-1 al 1 du code du travail alors vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassationlui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu d'analyser la visite médicale du 15 octobre 2007 en visite médicale de reprise, laquelle, au visa du danger immédiat et de l'article R241-51 du code du travail n'a donné lieu qu'à un seul examen médical ; qu'en application de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643
Cour de cassationest dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSF Phocéa à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à la salariée dans la limite de 6 mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888
Cour de cassationPar ailleurs, la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, de telle sorte que la prolongation de l'arrêt de travail de Mademoiselle X... jusqu'au 14 avril 2008 est sans incidence sur la qualification de la visite. La Cour constate en conséquence que la visite médicale du 28 mars 2008 constituait bien une visite de reprise, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée. En application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, l'inaptitude définitive au poste de conseillère d'éducation dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat constituait le point de départ de l'obligation de reclassement des employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868
Cour de cassation; que, par suite, en l'absence de toute possibilité de reclassement de Marcel X..., son licenciement pour inaptitude était fondé ; qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu que le licenciement de Marcel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532
Cour d'appelEn conséquence, le salarié qui n'étaye pas suffisamment sa demande sera débouté. Sur les repos compensateurs et le travail dissimulé À défaut d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et non rémunérés, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef. Sur la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.