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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2010
Numéro d'affaire
08-44.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01543

Résumé

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, la cour d'appel qui énonce que le licenciement ayant été prononcé sur la base du même motif que celui pour lequel l'autorité administrative avait donné son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ou rechercher si le licenciement était la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur, tel le harcèlement moral justifiant le prononcé de la nullité

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 4 février 1991 en qualité de métallier par la société Honoré Piping Préfabrication (H2P) aux droits de laquelle vient la société Financière Honoré ; que le 16 février 2001, il a été élu délégué du personnel ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes de travail dans l'entreprise à l'issue d'un examen unique en raison du danger immédiat pour sa santé entraîné par le maintien de son poste ; que le 3 octobre 2001, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en ces termes : "l'inapt…