Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 797
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.285
Cour de cassationLA SOCIETE TECHNICON EN QUALITE DE RESPONSABLE DE LA FORMATION ET DU CONTROLE DE QUALITE ET LICENCIE LE 21 MARS 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE SON LICENCIEMENT ETAIT DU A SON ACTIVITE SYNDICALE ET AU DESIR DE SON EMPLOYEUR DE SUPPRIMER SON POSTE POUR DES RAISONS ECONOMIQUES STRUCTURELLES ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE POUR INADAPTATION ET CRITIQUE SYSTEMATIQUE, ATTITUDE RIGIDE ET DESAGREABLE ENVERS LA CLIENTELE, CONFLIT AVEC SES COLLEGUES DE TRAVAIL ET DEFAUT DE REUSSITE PROFESSIONNELLE DU A UNE INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ET A UN NON RESPECT
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255
Cour de cassationLa Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.034
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.275
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner un employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que, nonobstant les faits anciens invoqués à l'appui de cette mesure, le licenciement était essentiellement fondé sur le fait que le salarié n'avait pas repris son travail à la fin de son congé et a relevé qu'il était tombé malade au cours de ses vacances à La Réunion ainsi qu'en faisait foi un certificat médical communiqué à l'employeur et précisant qu'il n'avait pu rentrer en France en temps utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 79-41.881
Cour de cassationPAR LETTRE DU 19 DECEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA QUALIFICATION DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT DOIT S'APPRECIER AU REGARD DE L'ATTITUDE DES DEUX PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LE NOMBRE ET LA BRIEVETE DES MUTATIONS IMPOSEES AINSI QUE LES PROPOS RACISTES TENUS PAR LE CHEF D'ATELIER N'AVAIENT PAS PROVOQUE LES RECLAMATIONS DU SALARIE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, PAR DES MOTIFS DONT LE SALARIE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE QUE LA COURTE DUREE DES REMPLACEMENTS QU'IL DEVAIT FAIRE NE LUI LAISSAIT PAS UN TEMPS SUFFISANT POUR S'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-40.432
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 14 - 3 ET L 122 - 14 - 6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LUCIEN X..., ARTISAN EBENISTE, A PAYER A GUY Y..., PAR LUI ENGAGE LE 1ER MARS 1977 EN QUALITE D'EBENISTE ET LICENCIE LE 6 MAI 1978 EN RAISON DE SON INAPTITUDE, CONSECUTIVE AUX SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAJET SURVENU LE 15 NOVEMBRE 1977, A EFFECTUER DES TRAVAUX D'EBENISTERIE PRECIS, DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI LE SALARIE AVAIT, A LA SUITE DE SON ACCIDENT, SUBI UNE RAIDEUR EN EXTENSION DES ARTICULATIONS METACARPO PHALANGIENNES DES DEUXIEME ET TROISIEME DOIGTS ENTRAINANT UNE GENE POUR LA PREHENSION, CES TROUBLES S'ETAIENT RAPIDEMENT ATTENUES DE TELLE SORTE QUE SA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL AVAIT ETE
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.294
Cour de cassationNe viole pas les dispositions de l'article 6 de la convention collective des industries des tuiles et briques, la décision qui relève que le poste occupé par un salarié malade ne pouvait rester vacant sans nuire à l'harmonie de la fabrication, et qui estime, en application des dispositions susvisées qui prévoient la rupture par l'employeur avant l'expiration des délais de prorogation lorsque les nécessités du service lui imposent de procéder au remplacement du salarié, sans en préciser le caractère provisoire ou définitif, qu'en raison des absences répétées et prolongées de l'intéressé, son licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.066
Cour de cassationLE SALARIE CONSERVAIT SES DROITS ACQUIS ET SERAIT INDEMNISE DE SES FRAIS, ET QUE, D'AUTRE PART, CELLE DU 17 SEPTEMBRE 1976 PROPOSAIT A L'INTERESSE DES ACTIVITES DE DIRECTEUR ADJOINT COMMERCIAL EN CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES QUI NE SE TRAITAIENT PAS DE PORTE A PORTE MAIS AU MOYEN DE MARCHES OU DE COMMISSIONS SUR LE VU DE PLANS OU DEVIS, DE SORTE QUE NI L'UNE NI L'AUTRE N'APPORTAIENT DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A SON CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES OFFRES QUI AVAIENT ETE FAITES A TAILLEZ, ONT ESTIME QUE CELLE DU 26 JUILLET 1976 AVAIT POUR EFFET DE LE PLACER SOUS LES ORDRES D'UN AUTRE DIRECTEUR ADJOINT, AU MEME RANG QUE SES SUBORDONNES DE LA VEILLE,
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.268
Cour de cassationIL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE VERITABLE MOTIF DU LICENCIEMENT DE SARRASSAT ETAIT UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET NON LA RESTRUCTURATION DU SERVICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE QUI N'EN A ETE QUE L'OCCASION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ESTIME QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE TENANT A UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, ETAIENT INEXACTS, ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DONC DEPOURVU DE CAUSE REELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.305
Cour de cassationL'EMPLOYEUR DE LE RETROGRADER ; QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 79-42.597
Cour de cassationL'article 202 du nouveau code de procédure civile, n'a pas assorti de nullité l'inobservation des règles de forme des attestations. En sorte qu'étant de la main de leur auteurs et accompagnées de la photocopie de leur carte d'identité , et alors que selon l'article L 122-14-3 du code du travail il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments qui lui sont soumis et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime libres, les attestations fournies par la société pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne pouvaient être écartées des débats au seul motif qu'elles n'indiquaient pas avoir été établies en vue de leur production en justice et ne comportaient pas la mention que les auteurs avaient en connaissance des condamnations pénales encourues en cas de fausse…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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