Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 796

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.035

Cour de cassation

L'article 49-B-3 du titre XIV de la convention collective du travail des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951, qui fixe la durée de préavis et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement pour le "cadre qui a plus de cinq ans de services ininterrompus dans l'établissement" ne s'applique qu'au salarié qui peut invoquer dans les seules fonctions de cadres, l'ancienneté prévue.

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571

Cour de cassation

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.958

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134, 1183 ET SUIVANTS, 1485 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L122-1 ET SUIVANTS, L122-4 ET SUIVANTS, L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DE CONVENTION, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DELAMARQUE, QUI VENAIT D'ACHETER LES MAGASINS ET LES STOCKS D'UNE ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, A Y...

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.572

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une sténodactylo pour perte de confiance, à laquelle sont reprochées ses relations avec un ancien salarié qui aurait accompli des actes de concurrence déloyale dès lors que ni la preuve de la responsabilité de ce salarié ni celle de l'intervention de la sténodactylo ne sont rapportées, et que l'existence de relations affectives entre les intéressés ne peuvent suffire à constituer un motif suffisant de la connivence entre eux.

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.484

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR D'ETABLIR QU'IL AVAIT PREALABLEMENT AU LICENCIEMENT ADRESSE DES OBSERVATIONS A LA SALARIEE QUANT AUX DIFFERENTS MANQUEMENTS QU'IL LUI REPROCHAIT ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA SALARIEE DES GRIEFS QUI N'AVAIENT PAS ETE PRECEDES PAR DES OBSERVATIONS ; ET ALORS QU'ELLE AVAIT ELLE MEME CONSTATE LA FAUTE COMMISE PAR DAME X..., LAQUELLE AVAIT, LORS DE LA BRADERIE, VENDU DES CHEMISIERS DE LA COLLECTION D'HIVER BIEN QUE, COMPTE TENU DE SON EXPERIENCE, LA NOUVEAUTE DE CES ARTICLES N'AVAIT PU LUI ECHAPPER, CE QUI CONSTITUAIT, AU MOINS EN APPARENCE UN GRIEF REEL ET SERIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.378

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un inspecteur divisionnaire de compagnie d'assurance n'ayant pas respecté l'obligation de résidence qui lui était faite, aux motifs que quel que soit le mobile de cette obligation, l'employeur avait le pouvoir de décider les mesures concernant l'organisation et la gestion de l'entreprise et les conditions de nomination du personnel aux postes de cadres, sans répondre aux conclusions du salarié ayant fait valoir qu'il avait, avec l'accord de son employeur conservé dans son secteur un local professionnel distinct de sa résidence, et que de ce fait le transfert de celle-ci dans une autre localité ne l'empêchait pas de satisfaire normalement à ses obligations professionnelles et sans rechercher si, en…

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.547

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR SE TROUVAIT CONTREDITE PAR CELLE D'UN AUTRE TEMOIN, ONT RETENU QUE X... AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX AVERTISSEMENTS ECRITS, LE PREMIER EN DATE DU 23 JUIN 1977 POUR DES INCORRECTIONS ET MANQUEMENTS VAGUES ET MAL DEFINIS, LE SECOND DU 3 SEPTEMBRE 1977 VISANT UNE ABSENCE AU COURS DE LA MATINEE DU 1ER SEPTEMBRE 1977, MAIS QU'ENTRE CE DERNIER AVERTISSEMENT ET LA LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1977 LE CONVOQUANT A A L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT, SON ATTITUDE N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN NOUVEAU REPROCHE, ET QUE LA LETTRE DU 12 OCTOBRE 1977 NE FAISAIT ETAT D'AUCUN FAIT PRECIS AUTRE QUE CEUX DEJA SANCTIONNES PAR LES AVERTISSEMENTS PRECEDENTS ; ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE NE REPOSAIT SUR AUCUNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.576

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, relevant que le licenciement d'un salarié pour avoir insulté des clients, est fondé sur un motif apparemment sérieux et strictement personnel et n'a donc pas un caractère abusif évident pouvant légitimement entraîner une réaction de défense collective en déduisent que l'arrêt de travail motivé par le renvoi de ce salarié n'ayant eu pour objet ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l'amélioration des conditions de travail, même de façon indirecte, n'avait pas eu le caractère d'une grève licite.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.