Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 796
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.035
Cour de cassationL'article 49-B-3 du titre XIV de la convention collective du travail des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951, qui fixe la durée de préavis et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement pour le "cadre qui a plus de cinq ans de services ininterrompus dans l'établissement" ne s'applique qu'au salarié qui peut invoquer dans les seules fonctions de cadres, l'ancienneté prévue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571
Cour de cassationSUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.958
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134, 1183 ET SUIVANTS, 1485 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L122-1 ET SUIVANTS, L122-4 ET SUIVANTS, L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DE CONVENTION, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DELAMARQUE, QUI VENAIT D'ACHETER LES MAGASINS ET LES STOCKS D'UNE ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, A Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 80-40.624
Cour de cassationL'engagement de l'employeur de verser au salarié absent pour maladie ou accident tout ou partie de la rémunération pendant un temps donné ne lui interdit pas de procéder à son licenciement, la garantie de salaires ainsi instituée s'analysant en une garantie de ressources et non en une garantie d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-42.107
Cour de cassationLA SOCIETE SIRA EN 1973 ET AVAIT EN DERNIER LIEU LA QUALITE DE CADRE, A ETE LICENCIEE LE 15 OCTOBRE 1976 EN RAISON DE SA LIAISON AVEC L'UN DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE DEJAN DES Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.572
Cour de cassationEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une sténodactylo pour perte de confiance, à laquelle sont reprochées ses relations avec un ancien salarié qui aurait accompli des actes de concurrence déloyale dès lors que ni la preuve de la responsabilité de ce salarié ni celle de l'intervention de la sténodactylo ne sont rapportées, et que l'existence de relations affectives entre les intéressés ne peuvent suffire à constituer un motif suffisant de la connivence entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.506
Cour de cassationSi la rupture d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.484
Cour de cassationL'EMPLOYEUR D'ETABLIR QU'IL AVAIT PREALABLEMENT AU LICENCIEMENT ADRESSE DES OBSERVATIONS A LA SALARIEE QUANT AUX DIFFERENTS MANQUEMENTS QU'IL LUI REPROCHAIT ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA SALARIEE DES GRIEFS QUI N'AVAIENT PAS ETE PRECEDES PAR DES OBSERVATIONS ; ET ALORS QU'ELLE AVAIT ELLE MEME CONSTATE LA FAUTE COMMISE PAR DAME X..., LAQUELLE AVAIT, LORS DE LA BRADERIE, VENDU DES CHEMISIERS DE LA COLLECTION D'HIVER BIEN QUE, COMPTE TENU DE SON EXPERIENCE, LA NOUVEAUTE DE CES ARTICLES N'AVAIT PU LUI ECHAPPER, CE QUI CONSTITUAIT, AU MOINS EN APPARENCE UN GRIEF REEL ET SERIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationPAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.378
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un inspecteur divisionnaire de compagnie d'assurance n'ayant pas respecté l'obligation de résidence qui lui était faite, aux motifs que quel que soit le mobile de cette obligation, l'employeur avait le pouvoir de décider les mesures concernant l'organisation et la gestion de l'entreprise et les conditions de nomination du personnel aux postes de cadres, sans répondre aux conclusions du salarié ayant fait valoir qu'il avait, avec l'accord de son employeur conservé dans son secteur un local professionnel distinct de sa résidence, et que de ce fait le transfert de celle-ci dans une autre localité ne l'empêchait pas de satisfaire normalement à ses obligations professionnelles et sans rechercher si, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.547
Cour de cassationL'EMPLOYEUR SE TROUVAIT CONTREDITE PAR CELLE D'UN AUTRE TEMOIN, ONT RETENU QUE X... AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX AVERTISSEMENTS ECRITS, LE PREMIER EN DATE DU 23 JUIN 1977 POUR DES INCORRECTIONS ET MANQUEMENTS VAGUES ET MAL DEFINIS, LE SECOND DU 3 SEPTEMBRE 1977 VISANT UNE ABSENCE AU COURS DE LA MATINEE DU 1ER SEPTEMBRE 1977, MAIS QU'ENTRE CE DERNIER AVERTISSEMENT ET LA LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1977 LE CONVOQUANT A A L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT, SON ATTITUDE N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN NOUVEAU REPROCHE, ET QUE LA LETTRE DU 12 OCTOBRE 1977 NE FAISAIT ETAT D'AUCUN FAIT PRECIS AUTRE QUE CEUX DEJA SANCTIONNES PAR LES AVERTISSEMENTS PRECEDENTS ; ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE NE REPOSAIT SUR AUCUNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.576
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui, relevant que le licenciement d'un salarié pour avoir insulté des clients, est fondé sur un motif apparemment sérieux et strictement personnel et n'a donc pas un caractère abusif évident pouvant légitimement entraîner une réaction de défense collective en déduisent que l'arrêt de travail motivé par le renvoi de ce salarié n'ayant eu pour objet ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l'amélioration des conditions de travail, même de façon indirecte, n'avait pas eu le caractère d'une grève licite.
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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