Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 795

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.820

Cour de cassation

L'employeur qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L 122-14-2 du Code du travail est en principe réputé ne pas avoir eu de motif réel et sérieux de licenciement. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un employeur n'ayant pas répondu dans les délais et formes prescrits à la demande par laquelle le salarié lui demandait d'énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement, la simple référence, dans sa lettre de licenciement, à l'entretien préalable ni l'énoncé verbal - à le supposer même établi - de ces griefs ne pouvant y pallier.

9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.791

Cour de cassation

Le fait pour un chauffeur, qui depuis son embauche près de quatre ans auparavant et avec l'accord de son employeur, garait le semi-remorque de l'entreprise devant son domicile, d'avoir désormais l'obligation de placer ce véhicule dans un parc éloigné de trente kilomètres de son domicile, constitue une modification substantielle du contrat de travail qui, non acceptée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur.

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE S E M I A FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A ROLAND GUICHARD, PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE D'INGENIEUR D'ORGANISATION, A L'ESSAI POUR TROIS MOIS A COMPTER DU 13 JANVIER 1966 ET LICENCIE LE 5 MAI 1966 DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SANS RECHERCHER SI LE HANDICAP PHYSIQUE DU SALARIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION NE L'EMPECHAIT PAS DE

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.982

Cour de cassation

Ne constatant que le licenciement d'une salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont prononcés sur le fondement de l'article L 122-14-3 du Code du travail, applicable quel que soit le nombre des salariés de l'entreprise, et n'avaient pas à caractériser autrement l'abus du droit de licenciement qui résultait de la seule violation de ce texte.

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.283

Cour de cassation

Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise ne dépasse guère six mois ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail, le juge du fond a l'obligation de s'expliquer sur les griefs invoqués au cours de la procédure par l'employeur, peu important qu'ils aient été ou non formuler dans la lettre de licenciement.

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.798

Cour de cassation

L'aveu judiciaire selon lequel un salarié affirme ne plus se déplacer chez un client et traiter avec lui par téléphone démontre le caractère mensonger d'un rapport, établi par ce salarié, mentionnant deux "visites" chez ce client. En conséquence méconnaît la portée de cet aveu l'arrêt qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, congédié pour avoir établi un rapport mensonger, aux motifs que, sans contester le fait qu'il n'avait pas rencontré en personne le client lors d'une visite effectuée chez lui, le salarié expliquait, dans une thèse n'apparaissant pas sans fondement, qu'il avait eu avec lui un long entretien téléphonique qui n'avait pas à être mentionné dans son rapport sous une autre forme qu'une visite.

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.787

Cour de cassation

Ne revêt pas un caractère sérieux le licenciement d'un salarié qui, employé depuis six ans dans une entreprise et n'ayant jamais encouru aucun reproche grave, a été surpris en train de charger, avec l'aide d'un autre employé, sur un véhicule de l'entreprise avec lequel il devait se rendre sur un chantier extérieur, des sacs de ciment qu'il venait d'acheter et qu'il comptait déposer au passage chez ses beaux-parents dont l'habitation se trouvait sur le trajet qu'il devait emprunter pour se rendre sur le chantier.

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.778

Cour de cassation

QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT POUVAIT RESULTER D'UNE REPRISE PARTIELLE MAIS POUVAIT TOUT AUSSI BIEN S'EXPLIQUER PAR UNE MISE A PROFIT DU SINISTRE POUR REALISER UNE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, ELLE A STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES DU FOND ONT FORME LEUR CONVICTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.494

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A JEAN-PAUL X..., ENGAGE LE 16 DECEMBRE 1975, PAR LA SOCIETE POMONA POUR OCCUPER UN POSTE D'EMPLOYE ADMINISTRATIF ET LICENCIE LE 7 OCTOBRE 1978, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, DANS SA LETTRE DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU DES CONSIDERATIONS D'ORDRE PRIVE ALORS QUE, LADITE LETTRE FAISANT ETAT DE GRIEFS NON PRECISES ET LE SALARIE N'AYANT PAS DEMANDE QUE LUI

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.505

Cour de cassation

Dès lors que la modification d'emploi, sans diminution de salaire, proposée par l'employeur, est imposée par l'état de santé du salarié, le refus de travail opposé par ce dernier est injustifié et la rupture de son contrat lui est imputable. En conséquence le salarié ne saurait se prévaloir du fait que l'employeur lui eût, par mesure de bienveillance, payé une indemnité de préavis, pour obtenir l'octroi d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.734

Cour de cassation

, A ESTIME, SANS DENATURATION ET REPONDANT, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRESENTEES, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'INTERESSE EUT ACCEPTE LA PROPOSITION DE TRANSACTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ; ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES DOCUMENTS ; ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE CATTIN, ALLEGUEE PAR L'EMPLOYEUR, N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DOCUMENT PRODUIT SUR L'EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1976, 1977 ET 1978 DEMONTRAIT QU'EN 1977 LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE DANS LE SECTEUR AFFECTE A CATTIN…

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