Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 794

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41.231

Cour de cassation

Une Cour d'appel estime exactement que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a constaté que l'employeur ayant affecté ce salarié à un poste qu'il était le seul à bien connaître il lui était apparu nécessaire, dans le souci d'assurer en toutes circonstances une fabrication permanente, de former à cette spécialité un second employé par une "mise au courant" et une adaptation de courte durée, et qu'elle a relevé que l'intéressé, invité à assumer cette initiation, opposa au chef d'atelier, à quatre reprises, un refus formel qu'il réitéra bien qu'il eût été avisé des conséquences de son attitude, et qu'un tel comportement était d'autant plus inadmissible que le temps consacré à l'initiation de son collègue ne concernait qu'une courte période à prendre sur l'horaire…

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.206

Cour de cassation

L'arrêt qui estime qu'un licenciement antérieur à la loi du 3 janvier 1975 a un motif économique réel et sérieux justifie sa décision dès lors que la Cour d'appel relève un fléchissement des résultats de l'entreprise, une baisse d'activité et des difficultés de crédit et énonce que ce n'était pas parce que la situation financière était saine qu'on pouvait reprocher aux dirigeants de ladite entreprise d'avoir pris les mesures nécessaires pour en éviter la dégradation.

9522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.030

Cour de cassation

Ne constitue pas un motif sérieux de licenciement les retards à l'embauche reprochés à l'employée d'un supermarché dès lors que ces retards variant d'une à trois minutes et ayant atteint une seule fois cinq minutes étaient fréquemment compensés par des retards encore plus importants au "débauchage" atteignant parfois le quart d'heure et même la demi-heure et qu'ils n'avaient pu perturber l'approvisionnement des rayons dont cette employée avait la charge ni entraîner une diminution des ventes.

9523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 79-42.735

Cour de cassation

Si le fait par un salarié ayant six ans d'ancienneté de cesser son travail à 17 h sans terminer le déchargement d'un camion dans lequel restaient deux colis ne constitue pas une faute grave privative du préavis, les juges du fond ne sauraient condamner l'employeur qui a licencié l'intéressé à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si la société n'avait pas fait qu'user de son droit en demandant au préposé de rester après l'heure normale pour terminer le déchargement.

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIFS ; ATTENDU QUE OLGA Y..., EPOUSE X..., ENTREE LE 1ER JUILLET 1971 EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.719

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision rejetant la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un gérant de magasins contre la société qui l'employait la Cour d'appel qui relève que si celle-ci avait obtenu de lui une reconnaissance de dette pour les manquants constatés dans le magasin, elle lui reprochait aussi une baisse constante du chiffre d'affaires qui n'était pas contestée.

9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.827

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'ANDRE ET RACHET, GARDES-CHASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, QUI EST CHARGEE DE LA GESTION D'UNE RESERVE NATURELLE EN CAMARGUE, ONT ETE LICENCIES POUR S'ETRE ABSTENUS LE 14 AOUT 1977, CONTRAIREMENT AUX ORDRES RECUS DE VERBALISER A L'ENCONTRE DES CONTREVENANTS A L'INTERDICTION DE CHASSER ; QUE LES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES LEUR ONT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR

9528

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.876

Cour de cassation

L'absence d'une salariée pendant plus de six mois à la suite d'une maladie, constitue une gêne grave pour l'employeur en sorte que le licenciement de l'intéressée a une cause réelle et sérieuse ; l'article 23 de la convention collective du personnel des théâtres cinématographiques du 1er juillet 1971 qui prévoit que l'absence pour maladie constitue une simple suspension du contrat ne pouvant excéder 18 mois, n'interdit pas une telle mesure de licenciement.

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