Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 794
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41.231
Cour de cassationUne Cour d'appel estime exactement que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a constaté que l'employeur ayant affecté ce salarié à un poste qu'il était le seul à bien connaître il lui était apparu nécessaire, dans le souci d'assurer en toutes circonstances une fabrication permanente, de former à cette spécialité un second employé par une "mise au courant" et une adaptation de courte durée, et qu'elle a relevé que l'intéressé, invité à assumer cette initiation, opposa au chef d'atelier, à quatre reprises, un refus formel qu'il réitéra bien qu'il eût été avisé des conséquences de son attitude, et qu'un tel comportement était d'autant plus inadmissible que le temps consacré à l'initiation de son collègue ne concernait qu'une courte période à prendre sur l'horaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41.372
Cour de cassationL'inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l'employeur qui en prend l'initiative n'est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1982, 80-41.228
Cour de cassationC'est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier l'ancienneté permettant de déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.011
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait, pour un chauffeur routier, de refuser, en dépit d'avertissements répétés, de porter en permanence des lunettes au volant des véhicules de son employeur, bien que la validité de son permis de conduire fut subordonnée au port de verres correcteurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.206
Cour de cassationL'arrêt qui estime qu'un licenciement antérieur à la loi du 3 janvier 1975 a un motif économique réel et sérieux justifie sa décision dès lors que la Cour d'appel relève un fléchissement des résultats de l'entreprise, une baisse d'activité et des difficultés de crédit et énonce que ce n'était pas parce que la situation financière était saine qu'on pouvait reprocher aux dirigeants de ladite entreprise d'avoir pris les mesures nécessaires pour en éviter la dégradation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.030
Cour de cassationNe constitue pas un motif sérieux de licenciement les retards à l'embauche reprochés à l'employée d'un supermarché dès lors que ces retards variant d'une à trois minutes et ayant atteint une seule fois cinq minutes étaient fréquemment compensés par des retards encore plus importants au "débauchage" atteignant parfois le quart d'heure et même la demi-heure et qu'ils n'avaient pu perturber l'approvisionnement des rayons dont cette employée avait la charge ni entraîner une diminution des ventes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 79-42.735
Cour de cassationSi le fait par un salarié ayant six ans d'ancienneté de cesser son travail à 17 h sans terminer le déchargement d'un camion dans lequel restaient deux colis ne constitue pas une faute grave privative du préavis, les juges du fond ne sauraient condamner l'employeur qui a licencié l'intéressé à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si la société n'avait pas fait qu'user de son droit en demandant au préposé de rester après l'heure normale pour terminer le déchargement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIFS ; ATTENDU QUE OLGA Y..., EPOUSE X..., ENTREE LE 1ER JUILLET 1971 EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.719
Cour de cassationJustifie légalement sa décision rejetant la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un gérant de magasins contre la société qui l'employait la Cour d'appel qui relève que si celle-ci avait obtenu de lui une reconnaissance de dette pour les manquants constatés dans le magasin, elle lui reprochait aussi une baisse constante du chiffre d'affaires qui n'était pas contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 80-40.896
Cour de cassationLe responsable du service comptable qui refuse de collaborer avec un cabinet d'expert-comptable chargé de contrôler et d'intensifier son action a un comportement constitutif d'un motif sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.827
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'ANDRE ET RACHET, GARDES-CHASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, QUI EST CHARGEE DE LA GESTION D'UNE RESERVE NATURELLE EN CAMARGUE, ONT ETE LICENCIES POUR S'ETRE ABSTENUS LE 14 AOUT 1977, CONTRAIREMENT AUX ORDRES RECUS DE VERBALISER A L'ENCONTRE DES CONTREVENANTS A L'INTERDICTION DE CHASSER ; QUE LES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES LEUR ONT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.876
Cour de cassationL'absence d'une salariée pendant plus de six mois à la suite d'une maladie, constitue une gêne grave pour l'employeur en sorte que le licenciement de l'intéressée a une cause réelle et sérieuse ; l'article 23 de la convention collective du personnel des théâtres cinématographiques du 1er juillet 1971 qui prévoit que l'absence pour maladie constitue une simple suspension du contrat ne pouvant excéder 18 mois, n'interdit pas une telle mesure de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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