Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 793

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.503

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un représentant multicartes en raison de son refus de devenir représentant exclusif de son employeur avait une cause économique d'ordre structurel en relevant que dans le cadre d'une réorganisation générale du mode de prospection l'employeur avait proposé à son représentant une modification substantielle de son contrat de travail, peu important l'absence de compression des effectifs globaux.

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.768

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir relevé qu'une faute grave à l'encontre d'un salarié et de l'avoir cependant débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés dès lors que les faits constatés par les juges du fond à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans les attributions du salarié, accompagné de propos injurieux à l'égard du directeur de l'entreprise proférés en présence de témoins, étaient constitutifs d'une faute lourde et que le rejet de cette demande se trouvait ainsi justifié.

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.292

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé que le licenciement de salariés motivé par la seule fin d'un chantier, bien que leur engagement n'ait pas été limité à celui-ci, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a constaté que les fiches d'embauche ne portaient aucune indication même indirecte ou approximative, de la durée de l'engagement et qu'il n'était pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier.

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42.275

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise, la rupture du contrat de travail d'un salarié est imputable au cessionnaire qui, refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail, lui offre un poste inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur et un salaire moins élevé que celui qu'il percevait, et n'allègue aucun motif pour justifier ce déclassement constitutif d'une modification substantielle du contrat.

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 80-41.616

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une comptable qui a refusé d'accomplir en sus de son travail celui de secrétaire facturière habituellement effectué par une autre employée en congé de maternité dès lors qu'elle a estimé qu'elle n'avait pas commis de faute en refusant d'assumer pendant une longue période des travaux supplémentaires qu'elle apparaissait ne pouvoir effectuer dans de bonnes conditions.

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 81-42.862

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'une coopérative agricole est l'employeur d'un berger, relève que ce dernier a été engagé par cette coopérative, qu'il a été d'abord affecté à une autre exploitation avant de l'être à celle sur laquelle il travaillait avant d'être licencié, qu'aux termes de ses statuts la coopérative avait notamment pour objet de fournir du personnel qualifié à ses adhérents, que ceux-ci avaient l'obligation d'utiliser les services des salariés ainsi mis à leur disposition, que son règlement intérieur prévoyait que le fait d'adhérer à cette coopérative impliquait pour chaque membre le renoncement à tout acte de gestion de de direction technique de l'élevage, qu'un statut commun, élaboré par elle, régissait tous les bergers employés sur les exploitations, que les…

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1982, 80-41.450

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont d'une part constaté qu'une salariée avait été engagée comme simple mannequin mise à la disposition du styliste et de la clientèle pour présenter les modèles à tout moment mais non comme "mannequin vedette" spécialement choisi pour inspirer les créateurs selon les exigences de la mode et qui ont d'autre part estimé que le motif tiré de certains critères de beauté, spécialement celui de la taille, apparaissait très discutable si l'on s'en rapportait à la presse spécialisée en matière de mode ont à juste titre condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au motif que la salariée avait été engagée pour servir de modèle au créateur des collections de fourrures et que sa taille de 1,70 mètre était devenue insuffisante en…

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

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