Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.896

Arrêt du 9 juin 1982Pourvoi n° 80-40.896

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: NGUYEN, PAR ELLE ENGAGE A COMPTER DU 2 JANVIER 1976, EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABLE ET LICENCIE LE 15 DECEMBRE 1976, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE LICENCIEMENT AVAIT EU LIEU POUR DES CAUSES PEUT-ETRE REELLES, MAIS EN TOUT CAS PAS ASSEZ SERIEUSES POUR REPONDRE AU VOEU DE LA LOI.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Le responsable du service comptable qui refuse de collaborer avec un cabinet d'expert-comptable chargé de contrôler et d'intensifier son action a un comportement constitutif d'un motif sérieux de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOFICREDIT A PAYER A M X... NGUYEN, PAR ELLE ENGAGE A COMPTER DU 2 JANVIER 1976, EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABLE ET LICENCIE LE 15 DECEMBRE 1976, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE LICENCIEMENT AVAIT EU LIEU POUR DES CAUSES PEUT-ETRE REELLES, MAIS EN TOUT CAS PAS ASSEZ SERIEUSES POUR REPONDRE AU VOEU DE LA LOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M Y... AVAIT ETE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR POUR AVOIR REFUSE DE COLLABORER AVEC UN CABINET D'EXPERT-COMPTABLE, CHARGE DE CONTROLER ET D'INTENSIFIER SON ACTION, ET QUE LE COMPORTEMENT PAR LUI MANIFESTE A CETTE OCCASION ET DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE CONSTITUAIT UN MOTIF SERIEUX DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50441

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50441.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.