Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 798
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.265
Cour de cassationL'EMPLOYEUR, SANS ORDONNER LES MESURES D'INSTRUCTION QUI EUSSENT PERMIS D'ETABLIR LA FAUSSETE DE CES ACCUSATIONS ; MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE ET NOTAMMENT DES TEMOIGNAGES PRODUITS QUI NE PEUT ETRE CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ORDONNER DES MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES QUE BERTHELIN AVAIT SCIEMMENT TROMPE SON EMPLOYEUR SUR UN ACCIDENT METTANT EN JEU LES REGLES DE SECURITE DANS L'ENTREPRISE ET LES RAPPORTS DE L'EMPLOYEUR AVEC LA SECURITE SOCIALE ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.446
Cour de cassationLes motifs allégués par l'employeur qui impute au salarié des menaces proférées à l'égard du directeur général et des paroles injurieuses sont en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartient au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 80-14.501
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L 122 - 14 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 JANVIER 1967, DENATURATION DE DOCUMENTS, VIOLATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; ATTENDU QUE X..., CHEF DU SERVICE DES VENTES SUCCESSIVEMENT DANS PLUSIEURS SUCCURSALES DE LA REGIE RENAULT ET LICENCIE LE 28 JUIN 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT DEJA RECU LES DEUX AVERTISSEMENTS PRESCRITS PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE ET QUE SON COMPORTEMENT PROVOQUAIT UN CLIMAT NUISIBLE A LA BONNE MARCHE DU SERVICE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-41.704
Cour de cassationPAR LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1975 POUR LE 27 FEVRIER 1976 ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE, QUI SOUTENAIT AVOIR LICENCIE PHILIPP EN RAISON DE SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, A LUI PAYER DES DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET DES INDEMNITES CONVENTIONNELLES DE X... SANS DEDUCTION DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI LUI AVAIT ETE VERSEE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME, D'UNE PART, QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE PHILIPP N'AVAIT PAS ETE CONSIDEREE PAR LA SOCIETE COMME UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT LORS DES AVERTISSEMENTS DES 6 MAI ET 20 OCTOBRE 1975 ET QUE, DEPUIS CETTE DERNIERE DATE, IL N'Y AVAIT PAS EU DE NOUVEAUX GRIEFS, D'AUTRE PART, QU'AYANT ETE LICENCIE POUR CAUSE DE X... PHILIPP AVAIT DROIT AUX INDEMNITES DE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038
Cour de cassationLes articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-40.002
Cour de cassationLes erreurs récentes et répétées d'un aide-comptable, même si elles ne caractérisent pas la faute grave, constituent quels que soient l'ancienneté et les mérites antérieurs de l'intéressé, un motif réel et sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.707
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le comportement d'un représentant dont les rapports avec son directeur régional s'étaient détériorés au point qu'il refusait de rencontrer son chef, ne correspondait avec lui que par lettres recommandées ou par note et qui avait adressé à la direction générale une lettre dans laquelle il portait contre ce directeur régional de graves accusations, prétendant notamment qu'il construisait pour son compte une maison en utilisant abusivement le personnel et les fournisseurs de la société qui l'employait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.744
Cour de cassationLes juges du fond, analysant les éléments de la cause et constatant qu'il en résultait que le salarié avait obtenu de son employeur l'autorisation de ne pas travailler une journée afin de se rendre au chevet de son père malade et que la seule absence qui lui était reprochable concernait la journée du lendemain, en l'espèce le lundi de Pâques, ont légalement justifié leur décision en condamnant l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir estimé que la courte prolongation par le salarié d'une absence régulièrement autorisée ne pouvait être tenue pour constitutive d'une démission de sa part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.586
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que la mutation dans un atelier de la banlieue parisienne d'un chauffeur employé dans un garage de Paris ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de ce salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que ce chauffeur, dont l'engagement ne prévoyait pas une affectation dans un atelier déterminé, avait travaillé antérieurement pour le même employeur dans plusieurs ateliers de la région parisienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.600
Cour de cassationEst légalement justifiée, la décision qui, pour débouter une secrétaire comptable de sa demande tendant à obtenir l'élévation de son classement du 1er au 2ème échelon, estime d'une part qu'il résultait du rapport d'expertise que la salariée n'avait pas la qualification nécessaire pour être classée comptable 2ème échelon fonction qui ne serait d'ailleurs pas justifiée eu égard à la petite dimension de l'entreprise et relève d'autre part que, si l'expert avait proposé un indice intermédiaire entre le 1er et le 2ème échelon pour tenir compte de ce que l'intéressée avait une activité partielle de technicien, la salariée, rétribuée au tarif plus élevé de technicien et bénéficiant en totalité de la classification la plus avantageuse était déjà remplie de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515
Cour de cassationSi une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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