Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 799
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.614
Cour de cassationLe salarié, appelant d'un jugement ayant décidé que son licenciement n'avait pas eu une cause réelle et sérieuse et demandant la confirmation de ce chef, ne saurait reprocher à une cour d'appel d'avoir jugé le contraire au motif que ce chef de jugement ne lui avait pas été déféré alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soutenu devant la cour que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui, s'agissant d'une procédure orale, constitue un appel incident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1981, 79-41.196
Cour de cassationLa loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-41.274
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui d'une part estime que le larcin commis par une employée d'hôtel qui a pris quelques pots de confiture et quelques plaquettes de beurre laissés par les clients sur les plateaux de petit déjeuner n'est pas la cause réelle du licenciement, les faits constatés en septembre n'ayant été sanctionnés que le 26 novembre, et qui d'autre part considère que le véritable motif de la rupture était le témoignage effectué par l'intéressée au cours de la procédure de divorce de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.292
Cour de cassationA un comportement malicieux et vexatoire rendant abusif le licenciement de sa salariée engagée comme secrétaire médicale, le dentiste qui sans prévenir l'intéressée, fait changer, en partant en congé, les serrures pour l'empêcher d'assurer la permanence et lui demande d'effectuer un travail de femme de ménage auquel elle n'était pas tenue même si les parties étaient en discussion sur la qualification exacte de l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489
Cour de cassationEn l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-41.313
Cour de cassationLa rupture est imputable à l'employeur lorsqu'il modifie le secteur d'un représentant de commerce que celui-ci refuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.140
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement par une compagnie aérienne d'un pilote ayant refusé de subir un contrôle en vol à l'issue d'une grève à laquelle il avait participé et qui avait duré plus d'un mois, dès lors qu'ils ont estimé, compte tenu notamment des comparaisons des dates de la note de service ayant prescrit cette visite et du début de la grève, que cette note était en fait une mesure de rétorsion contre les grévistes et qu'ils ont relevé que la compagnie ne pouvait invoquer un souci de sécurité puisque l'intéressé avait été régulièrement contrôlé en vol peu avant la grève, écoutant ainsi l'argument tiré par la compagnie de l'approbation par la Direction générale de l'aviation civile de la mesure prise comme étant une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-42.094
Cour de cassationL'insuffisance du chiffre d'affaires étant, en apparence au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, une Cour d'appel ne peut allouer à un attaché commercial des dommages-intérêts pour licenciement abusif en se bornant à relever que le contrat n'imposait au salarié aucun chiffre d'affaires minimum, sans rechercher si la cause de la rupture invoquée était réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.921
Cour de cassationL'employeur qui a informé le salarié des faits de concurrence déloyale qu'il lui reprochait, par écrit, avant le licenciement n'est pas tenu de les lui énoncer à nouveau lorsque l'intéressé en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L 122-14-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.938
Cour de cassationEst sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'une démonstratrice, dont, contrairement aux allégations de l'employeur, il est faux qu'elle n'ait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui était demandé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-40.943
Cour de cassationLa circonstance qu'un chef de section du service comptabilité ait tenté de dissimuler à son employeur que pendant son congé de maladie régulièrement donné, il avait quitté son domicile pour se rendre chez son fils demeurant dans un autre département, si elle n'est pas constitutive d'une faute grave, est néanmoins de nature à lui aliéner la confiance de son employeur et à compromettre son autorité auprès du personnel, ce qui donne au motif de son licenciement un caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.954
Cour de cassationVU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41.954 ET 79-42.139 ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, APRES AVOIR CONSTATE QUE ROGER ET DANIEL X... TOUS DEUX SALARIES ET ASSOCIES MINORITAIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE SEDANAISE DE COUVERTURE X..., LICENCIES LE 26 NOVEMBRE 1977, AVAIENT ETE VUS PAR DEUX TEMOINS TRAVAILLANT A PLUSIEURS REPRISES EN AOUT ET EN SEPTEMBRE 1977 A LA TOITURE D'UN IMMEUBLE, ONT ESTIME QUE LE FAIT POUR LES FRERES X... DE TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ANNUELLE DE L'ENTREPRISE FAMILIALE NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT CONSIDERE COMME UN ACTE DE CONCURRENCE, QUE CE SEUL
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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