Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 799

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.614

Cour de cassation

Le salarié, appelant d'un jugement ayant décidé que son licenciement n'avait pas eu une cause réelle et sérieuse et demandant la confirmation de ce chef, ne saurait reprocher à une cour d'appel d'avoir jugé le contraire au motif que ce chef de jugement ne lui avait pas été déféré alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soutenu devant la cour que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui, s'agissant d'une procédure orale, constitue un appel incident.

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-41.274

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui d'une part estime que le larcin commis par une employée d'hôtel qui a pris quelques pots de confiture et quelques plaquettes de beurre laissés par les clients sur les plateaux de petit déjeuner n'est pas la cause réelle du licenciement, les faits constatés en septembre n'ayant été sanctionnés que le 26 novembre, et qui d'autre part considère que le véritable motif de la rupture était le témoignage effectué par l'intéressée au cours de la procédure de divorce de l'employeur.

9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.292

Cour de cassation

A un comportement malicieux et vexatoire rendant abusif le licenciement de sa salariée engagée comme secrétaire médicale, le dentiste qui sans prévenir l'intéressée, fait changer, en partant en congé, les serrures pour l'empêcher d'assurer la permanence et lui demande d'effectuer un travail de femme de ménage auquel elle n'était pas tenue même si les parties étaient en discussion sur la qualification exacte de l'intéressée.

9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.140

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement par une compagnie aérienne d'un pilote ayant refusé de subir un contrôle en vol à l'issue d'une grève à laquelle il avait participé et qui avait duré plus d'un mois, dès lors qu'ils ont estimé, compte tenu notamment des comparaisons des dates de la note de service ayant prescrit cette visite et du début de la grève, que cette note était en fait une mesure de rétorsion contre les grévistes et qu'ils ont relevé que la compagnie ne pouvait invoquer un souci de sécurité puisque l'intéressé avait été régulièrement contrôlé en vol peu avant la grève, écoutant ainsi l'argument tiré par la compagnie de l'approbation par la Direction générale de l'aviation civile de la mesure prise comme étant une…

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-42.094

Cour de cassation

L'insuffisance du chiffre d'affaires étant, en apparence au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, une Cour d'appel ne peut allouer à un attaché commercial des dommages-intérêts pour licenciement abusif en se bornant à relever que le contrat n'imposait au salarié aucun chiffre d'affaires minimum, sans rechercher si la cause de la rupture invoquée était réelle et sérieuse.

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-40.943

Cour de cassation

La circonstance qu'un chef de section du service comptabilité ait tenté de dissimuler à son employeur que pendant son congé de maladie régulièrement donné, il avait quitté son domicile pour se rendre chez son fils demeurant dans un autre département, si elle n'est pas constitutive d'une faute grave, est néanmoins de nature à lui aliéner la confiance de son employeur et à compromettre son autorité auprès du personnel, ce qui donne au motif de son licenciement un caractère réel et sérieux.

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 79-41.954

Cour de cassation

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41.954 ET 79-42.139 ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, APRES AVOIR CONSTATE QUE ROGER ET DANIEL X... TOUS DEUX SALARIES ET ASSOCIES MINORITAIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE SEDANAISE DE COUVERTURE X..., LICENCIES LE 26 NOVEMBRE 1977, AVAIENT ETE VUS PAR DEUX TEMOINS TRAVAILLANT A PLUSIEURS REPRISES EN AOUT ET EN SEPTEMBRE 1977 A LA TOITURE D'UN IMMEUBLE, ONT ESTIME QUE LE FAIT POUR LES FRERES X... DE TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ANNUELLE DE L'ENTREPRISE FAMILIALE NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT CONSIDERE COMME UN ACTE DE CONCURRENCE, QUE CE SEUL

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