Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.094

Arrêt du 8 octobre 1981Pourvoi n° 79-42.094

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE GEORGES X., ATTACHE COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE "LA SURGELATION PROVENCALE", DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1975, A ETE LICENCIE LE 3 FEVRIER 1977, POUR INSUFFISANCE DANS SES RESULTATS, AVEC PAIEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS, QUE LA COUR D'APPEL LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'IMPOSAIT AU SALARIE AUCUN CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMUM.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.
  • Portée: L'insuffisance du chiffre d'affaires étant, en apparence au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, une Cour d'appel ne peut allouer à un attaché commercial des dommages-intérêts pour licenciement abusif en se bornant à relever que le contrat n'imposait au salarié aucun chiffre d'affaires minimum, sans rechercher si la cause de la rupture invoquée était réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE GEORGES X..., ATTACHE COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE "LA SURGELATION PROVENCALE", DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1975, A ETE LICENCIE LE 3 FEVRIER 1977, POUR INSUFFISANCE DANS SES RESULTATS, AVEC PAIEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS, QUE LA COUR D'APPEL LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'IMPOSAIT AU SALARIE AUCUN CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMUM ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'INSUFFISANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT EN APPARENCE AU MOINS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ; QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE CONTRAT N'IMPOSAIT AU SALARIE AUCUN CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMUM, SANS RECHERCHER SI LA CAUSE DE RUPTURE INVOQUEE ETAIT REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c501c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c501c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.