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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.446

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/1982
Numéro d'affaire
80-40.446

Résumé

Les motifs allégués par l'employeur qui impute au salarié des menaces proférées à l'égard du directeur général et des paroles injurieuses sont en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartient au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE M X..., ENGAGE LE 7 DECEMBRE 1976 EN QUALITE DE MONTEUR EN CARROSSERIE PAR LA SOCIETE EDOUARD HERRY, AVAIT ETE LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE, LE 14 SEPTEMBRE 1978, EN RAISON DE MENACES PROFEREES A L'EGARD DU DIRECTEUR GENERAL ET PAROLES INJURIEUSES DEVANT LA CLIENTELE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE HERRY N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE GRAVE NI D'AILLEURS D'UNE FAUTE QUELCONQUE COMMISE PAR M X... ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE DE NATURE A CONSTITUER, AU MOINS, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, AUX JUGES DU FOND DE FORMER LEUR…