Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.744
Arrêt du 16 décembre 1981Pourvoi n° 79-42.744
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond, analysant les éléments de la cause et constatant qu'il en résultait que le salarié avait obtenu de son employeur l'autorisation de ne pas travailler une journée afin de se rendre au chevet de son père malade et que la seule absence qui lui était reprochable concernait la journée du lendemain, en l'espèce le lundi de Pâques, ont légalement justifié leur décision en condamnant l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir estimé que la courte prolongation par le salarié d'une absence régulièrement autorisée ne pouvait être tenue pour constitutive d'une démission de sa part.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE DAME Y..., EXPLOITANTE D'UN CAFE, AVAIT, LE 30 MARS 1978, LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE DAME X..., PAR ELLE EMPLOYE EN QUALITE DE SERVEUSE, ALORS QUE CETTE DERNIERE, QUI AVAIT, PENDANT DEUX JOURNEES CONSECUTIVES, LES 26 ET 27 MARS 1978, CESSE DE PARAITRE A SON TRAVAIL SANS EXPLICATION NI JUSTIFICATION, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ELLE-MEME ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT CONSTATE QU'IL EN RESULTAIT QUE DAME X... AVAIT OBTENU DE SON EMPLOYEUR L'AUTORISATION DE NE PAS TRAVAILLER LE DIMANCHE 26 MARS 1978 AFIN DE SE RENDRE AU CHEVET DE SON PERE MALADE ET QUE LA SEULE ABSENCE REPROCHABLE A LA SALARIEE CONCERNAIT LA JOURNEE DU LENDEMAIN QUI ETAIT LE LUNDI DE PAQUES, QU'ILS ONT ESTIME QUE LA COURTE PROLONGATION PAR DAME X... D'UNE ABSENCE REGULIEREMENT AUTORISEE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR CONSTITUTIVE D'UNE DEMISSION DE SA PART, QU'IL ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC , LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS, E T AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE - EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c59ba5988459c502ff
