Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 233
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 81-16.114
Cour de cassationDoit constater l'existence d'une contestation sérieuse le rendant incompétent, le juge des référés saisi par le syndic à la liquidation des biens d'une société, d'une demande en paiement de créances de salaires contre l'AGS et l'ASSEDIC, qui, après avoir exactement énoncé que ces derniers ont un droit propre pour contester le principe et l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies, relève que la contestation soulevée par ces organismes, lesquels avaient formé une réclamation contre l'ordonnance d'admission des créances salariales en invoquant la nullité d'une cession de fonds de commerce faite en fraude des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, aurait eu pour effet de les décharger de leurs obligations de garantie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 81-14.466
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent et que dès lors le paiement de l'indemnité de congés payés, qui n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période de vacances, incombe en totalité à celui qui les emploie à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 80-41.653
Cour de cassationIl incombe seulement à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement de vérifier si le motif allégué par l'employeur à l'appui de cette demande constitue un motif économique pouvant servir de fondement au licenciement envisagé sans qu'elle ait à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, s'agissant d'une question qui relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 81-13.154
Cour de cassationEn l'état de la cession par adjudication d'un chantier et du paiement aux salariés par le cessionnaire des indemnités de congés payés afférentes à l'année de référence entière, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'adjudicataire en remboursement par le cédant de la partie de ces indemnités relative à la période antérieure à la cession sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail le contrat de travail en cours au jour de l'adjudication avait subsisté avec le cessionnaire, relève que l'indemnité de congés payés qui n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période de vacances, incombait en totalité à ce nouvel adjudicataire qui était l'employeur à cette date, ce dont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.763
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise, le paiement à un salarié de l'indemnité de licenciement est à la charge de l'employeur cédant à qui la rupture est imputable, dès lors qu'il est constaté que le licenciement prononcé par celui-ci et dont la régularité n'est pas contestée, est devenu définitif, même si le contrat de travail a survécu à la cession pour la durée seulement du préavis et que le salarié, réembauché par le cessionnaire, n'occupe plus dans l'entreprise le même emploi ni un emploi similaire, ce dont il résulterait que ce licenciement avait produit ses effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.406
Cour de cassationL'arrêt accordant à un salarié une indemnité de licenciement calculée selon une ancienneté tenant compte d'une période où il avait été employé par une autre entreprise est légalement justifié dès lors que la Cour d'appel a estimé que cette entreprise avait été cédée à l'employeur actuel et que le salarié avait continué sans interruption à effectuer le même travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.564
Cour de cassationLe jugement déclaratif de liquidation de biens d'une société ayant pris en location gérance le fonds de commerce d'une société en règlement judiciaire n'a pas à lui seul pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location gérance et le retour de l'entreprise au bailleur. En conséquence les indemnités de rupture des contrats de travail incombent normalement au locataire gérant, employeur des salariés, à qui est imputable le licenciement, en application de l'article L-122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 80-40.210
Cour de cassationDès lors que seule cette branche d'activité a été transférée à une entreprise et que la représentation des produits de cette branche constituait environ la moitié du chiffre d'affaires du voyageur représentant placier chargé de les placer, l'indemnité de clientèle lui revenant du fait que le nouvel employeur ne lui a pas maintenu la représentation de la marque, ne peut correspondre à la part d'activité non transférée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.255
Cour de cassationLe changement de poste de travail, dans une société, d'un délégué syndical, avant le transfert de la branche d'activité, où il travaillait initialement, de cette entreprise à une autre, a pour effet de maintenir ce salarié au sein de la société où il exerce son mandat de délégué syndical et est exclusive de toute atteinte à ses fonctions représentatives, tandis que son maintien à son poste initial eût entraîné sa mutation dans la nouvelle société et lui eût fait perdre la possibilité de les exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-41.202
Cour de cassationLe remplacement d'une entreprise de distribution par la société qui lui avait concédé l'exploitation de la branche d'activité portant sur la commercialisation de ses produits, constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 du code du travail, peu important que ce changement soit la conséquence de l'arrivée du terme prévu dans le contrat de concession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.207
Cour de cassationEn l'état du contrat de travail liant un salarié à son propre père, lequel se trouvait en état de règlement judiciaire lors de son décès, celui-ci devenu à la suite de son acceptation sous bénéfice d'inventaire et expiration des délais pour délibérer et faire inventaire, employeur ne peut être son propre salarié, en effet, d'une part dans le cas où la continuation de l'activité est autorisée, les obligations découlant du contrat de travail, qui continue à être exécuté, produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur, lequel ne perd pas la qualité d'employeur, bien que le salarié devienne créancier de la masse, et d'autre part si le bénéfice d'inventaire permet à l'héritier de réclamer le payement des créances nées avant le décès du de cujus, il ne peut plus acquérir de nouveaux droits contre la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887
Cour de cassationPASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE "O M E F R A", ETROITEMENT LIEE A LA PRECEDENTE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE MUTEE D'UNE SOCIETE A L'AUTRE A L'INTERIEUR D'UN MEME GROUPE ET DEVAIT, A CE TITRE, CONSERVER SON ANCIENNETE INITIALE ; MAIS ATTENDU QUE, LA SALARIEE AYANT REVENDIQUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI A REPRIS LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELLES AUCUN LIEN DE DROIT N'EXISTAIT ENTRE LES SOCIETES "G E F" ET "O M E F R A" ET IL N'APPARAISSAIT EN AUCUNE FACON QUE DAME X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.