Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.756

Cour de cassation

La poursuite des contrats en cours n'implique pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu'ils soient ou non essentiels. Il en résulte que la cessation de travail du salarié, à la considérer comme imputable au nouvel employeur, au cas où celui-ci aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail ne rend pas la rupture nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 80-40.307

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destinés à garantir la stabilité de l'emploi en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a statué sans rechercher si en raison des différences existant entre deux sociétés notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, il y aurait eu continuation de la même entreprise et si les mêmes emplois avaient été maintenus.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1983, 80-42.199

Cour de cassation

Seules les dettes nées du contrat de travail avant le changement dans la situation juridique de l'employeur, incombent en principe à l'ancien employeur, par suite le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la prime de fin d'année réclamée n'était pas née au profit des salariés après le changement d'employeur n'a pas donné de base légale à sa décision.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 80-42.022

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui décide que le contrat de travail d'un salarié s'était poursuivi avec le bailleur après la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce alors qu'il résulte de ses constatations qu'une société avait pris à bail pour y exercer une nouvelle activité, les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce et qu'il était soutenu qu'elle avait liquidé le stock de marchandises et le matériel en dépendant, en s'abstenant de rechercher si en l'état de ces constatations, le fonds de commerce n'avait pas disparu du fait de la société, avant la résiliation de la location-gérance, de telle sorte que le bailleur n'aurait recouvré aucun des éléments le composant, en particulier la clientèle attachée aux locaux dans lesquels il était…

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 81-41.324

Cour de cassation

Il y a continuation d'une entreprise lorsque celle-ci continue à fonctionner sous la direction d'une autre, que l'ensemble de son matériel, de sa clientèle et une partie de son personnel lui a été apporté et que la seconde poursuit l'activité de la première et ce, même si le droit au bail du local n'a pas été compris dans l'apport. L'employé de la première qui a continué à travailler pour la seconde était par conséquent en droit de se prévaloir de l'ancienneté acquise au service de celle-là.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 81-41.328

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute deux salariés employés l'un comme cuisinier, l'autre comme serveuse, de leur demande en indemnités de licenciement dirigée contre la société qui, après résiliation d'un marché gérait elle-même son restaurant d'entreprise après avoir relevé que ladite société avait approvisionné la cantine en plats cuisinés apportés de l'extérieur tandis qu'elle n'employait plus une serveuse à plein temps, et en a déduit que les contrats de travail n'avaient pas subsisté avec cette société, ces constatations permettant ainsi de considérer qu'en raison de conditions de fonctionnement très différentes la même entreprise de restauration n'avait pas continué après la résiliation du marché et que la rupture des contrats de travail, conséquence de la disparition des…

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.257

Cour de cassation

Si à l'expiration du contrat de location d'un fonds de commerce, les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse retour dans le patrimoine de celui-ci. Il n'y a plus identité d'entreprise et la continuation des contrats de travail ne s'impose pas, lorsqu'à l'expiration du bail, le locataire transfère les éléments essentiels du fonds dans un autre lieu, en sorte que le fonds recueilli par le bailleur à son départ n'est plus le même que celui qu'il exploitait.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1983, 81-40.667

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide qu'un fonds de commerce mis en location gérance par une société en règlement judiciaire, et dont les éléments avaient été détournés au profit d'une troisième société par le locataire gérant, n'avait à aucun moment fait retour dans le patrimoine de la première société dont le règlement judiciaire avait entre temps été converti en liquidation des biens et qui avait cessé toute activité, et que l'entreprise du locataire gérant s'était poursuivie sous la direction de la troisième société, dès lors qu'elle constate que l'ouverture par cette dernière d'un nouveau centre commercial décidée au moment même de la résiliation de la location par le locataire gérant, avait été présentée par ces deux sociétés à leur clientèle comme le "transfert du magasin" dans un autre local…

Licenciement économique / PSERejet+2
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2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.120

Cour de cassation

Dès lors d'une part qu'après la cessation de son activité de transport, une société qui exploitait une ligne en dehors de toute concession, a cédé l'ensemble du matériel roulant à une autre société du groupe et que ses bureaux et ateliers ont été mis en vente, de sorte que l'entreprise exploitée par elle a disparu, et d'autre part qu'une société distincte du groupe a assuré par la suite avec d'autres moyens un nouveau service de transport sur la même ligne, il n'y a pas poursuite de la même entreprise, au sens de l'article L 122-12-2 du Code du travail.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42.275

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise, la rupture du contrat de travail d'un salarié est imputable au cessionnaire qui, refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail, lui offre un poste inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur et un salaire moins élevé que celui qu'il percevait, et n'allègue aucun motif pour justifier ce déclassement constitutif d'une modification substantielle du contrat.

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