Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.756
Cour de cassationLa poursuite des contrats en cours n'implique pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu'ils soient ou non essentiels. Il en résulte que la cessation de travail du salarié, à la considérer comme imputable au nouvel employeur, au cas où celui-ci aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail ne rend pas la rupture nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 80-40.307
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destinés à garantir la stabilité de l'emploi en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a statué sans rechercher si en raison des différences existant entre deux sociétés notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, il y aurait eu continuation de la même entreprise et si les mêmes emplois avaient été maintenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1983, 80-42.199
Cour de cassationSeules les dettes nées du contrat de travail avant le changement dans la situation juridique de l'employeur, incombent en principe à l'ancien employeur, par suite le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la prime de fin d'année réclamée n'était pas née au profit des salariés après le changement d'employeur n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 80-42.022
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui décide que le contrat de travail d'un salarié s'était poursuivi avec le bailleur après la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce alors qu'il résulte de ses constatations qu'une société avait pris à bail pour y exercer une nouvelle activité, les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce et qu'il était soutenu qu'elle avait liquidé le stock de marchandises et le matériel en dépendant, en s'abstenant de rechercher si en l'état de ces constatations, le fonds de commerce n'avait pas disparu du fait de la société, avant la résiliation de la location-gérance, de telle sorte que le bailleur n'aurait recouvré aucun des éléments le composant, en particulier la clientèle attachée aux locaux dans lesquels il était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 80-42.218
Cour de cassationLa Cour d'appel qui après avoir constaté qu'un salarié a averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée a estimé qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail jusqu'à une date imprévisible et en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 81-41.324
Cour de cassationIl y a continuation d'une entreprise lorsque celle-ci continue à fonctionner sous la direction d'une autre, que l'ensemble de son matériel, de sa clientèle et une partie de son personnel lui a été apporté et que la seconde poursuit l'activité de la première et ce, même si le droit au bail du local n'a pas été compris dans l'apport. L'employé de la première qui a continué à travailler pour la seconde était par conséquent en droit de se prévaloir de l'ancienneté acquise au service de celle-là.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 81-41.328
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute deux salariés employés l'un comme cuisinier, l'autre comme serveuse, de leur demande en indemnités de licenciement dirigée contre la société qui, après résiliation d'un marché gérait elle-même son restaurant d'entreprise après avoir relevé que ladite société avait approvisionné la cantine en plats cuisinés apportés de l'extérieur tandis qu'elle n'employait plus une serveuse à plein temps, et en a déduit que les contrats de travail n'avaient pas subsisté avec cette société, ces constatations permettant ainsi de considérer qu'en raison de conditions de fonctionnement très différentes la même entreprise de restauration n'avait pas continué après la résiliation du marché et que la rupture des contrats de travail, conséquence de la disparition des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.257
Cour de cassationSi à l'expiration du contrat de location d'un fonds de commerce, les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse retour dans le patrimoine de celui-ci. Il n'y a plus identité d'entreprise et la continuation des contrats de travail ne s'impose pas, lorsqu'à l'expiration du bail, le locataire transfère les éléments essentiels du fonds dans un autre lieu, en sorte que le fonds recueilli par le bailleur à son départ n'est plus le même que celui qu'il exploitait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1983, 81-40.667
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide qu'un fonds de commerce mis en location gérance par une société en règlement judiciaire, et dont les éléments avaient été détournés au profit d'une troisième société par le locataire gérant, n'avait à aucun moment fait retour dans le patrimoine de la première société dont le règlement judiciaire avait entre temps été converti en liquidation des biens et qui avait cessé toute activité, et que l'entreprise du locataire gérant s'était poursuivie sous la direction de la troisième société, dès lors qu'elle constate que l'ouverture par cette dernière d'un nouveau centre commercial décidée au moment même de la résiliation de la location par le locataire gérant, avait été présentée par ces deux sociétés à leur clientèle comme le "transfert du magasin" dans un autre local…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.120
Cour de cassationDès lors d'une part qu'après la cessation de son activité de transport, une société qui exploitait une ligne en dehors de toute concession, a cédé l'ensemble du matériel roulant à une autre société du groupe et que ses bureaux et ateliers ont été mis en vente, de sorte que l'entreprise exploitée par elle a disparu, et d'autre part qu'une société distincte du groupe a assuré par la suite avec d'autres moyens un nouveau service de transport sur la même ligne, il n'y a pas poursuite de la même entreprise, au sens de l'article L 122-12-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42.275
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise, la rupture du contrat de travail d'un salarié est imputable au cessionnaire qui, refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail, lui offre un poste inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur et un salaire moins élevé que celui qu'il percevait, et n'allègue aucun motif pour justifier ce déclassement constitutif d'une modification substantielle du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-41.779
Cour de cassationLes mentions d'un jugement concernant la présence des parties à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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