Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 231

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-10.501

Cour de cassation

La Cour d'appel qui d'une part énonce que des salariés avaient été avisés que leur licenciement était devenu définitif dès avant la cession de l'entreprise, et d'autre part constate que ces licenciements prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, condition préalable à la continuation de l'entreprise, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, a exactement décidé, qu'aucun des contrats de travail des salariés intéressés n'avait subsisté avec la société cessionnaire.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.235

Cour de cassation

En cas de succession d'employeurs, celui qui a la direction de l'entreprise au moment de l'ouverture des congés annuels, est tenu vis à vis des salariés au paiement intégral des indemnités de congés payés lesquelles ne sont acquises aux intéressés qu'à cette date, sauf recours contre le précédent employeur en vue du remboursement de la part d'indemnité correspondant au temps de travail passé au service de celui-ci.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-40.475

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L 122-12 du code du travail le contrat de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique d'un employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, comme aurait pu le faire le précédent employeur apporte des modifications même substantielles, sauf pour le salarié, qui ne les accepte pas à se considérer comme licencié, dès lors que les modifications qui n'étaient pas destinées à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du code du travail ont été acceptées à la suite de longs pourparlers par les salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-40.353

Cour de cassation

La cour d'appel qui après avoir énoncé que l'employeur avait demandé à l'inspecteur du travail "soit de confirmer qu'il y avait lieu à application de l'article L 122.12 du code du travail, soit dans le cas où cet article ne serait pas applicable, de donner son accord pour procéder à des licenciements" estime que l'inspecteur du travail "s'était borné à répondre qu'il y avait lieu à application de l'article L 122-12 et avait ainsi donné seulement un avis sur ce point, n'encourt pas le grief de dénaturation et a justifié sa décision de rejeter l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle de la compétence des juridictions administratives.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1984, 81-42.239

Cour de cassation

Si l'article L 122-12 du code du travail ne saurait être appliqué dans le cas où l'utilisateur de services reprend, pour l'exploiter lui-même, à de nouvelles conditions, le service qui constitue une entreprise, la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles fonctionnait, après le transfert, ledit service, ne donne pas de base légale à sa décision.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-10.118

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-17.037

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-16.245

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-40.897

Cour de cassation

Lorsqu'une branche d'activité reprise par un nouvel exploitant peut, par son importance, être considérée comme une entreprise, les dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail doivent, nonobstant toute convention contraire, recevoir application le remplacement d'une société par une autre constituant une modification dans la situation juridique de l'employeur.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 81-41.295

Cour de cassation

L'employeur ne peut se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L 122-12 du Code du travail pour le considérer comme caduc. Le salarié auquel un licenciement a été notifié avant la mise en location gérance du fonds et dont le contrat s'est poursuivi après celle-ci, a pu accepter la mesure de congédiement et considérer son contrat de travail comme rompu.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.