Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 230
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.742
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, la cour d'appel qui a relevé qu'un contrat prévoyait un terme précis sans possibilité de renouvellement en a exactement déduit qu'il n'avait pas été rompu par un licenciement mais avait pris normalement fin par la survenance de l'échéance prévue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.585
Cour de cassationLe Conseil de prud'hommes qui condamne un employeur ayant repris un fonds de commerce donné en location-gérance à une société déclarée en liquidation de biens, à payer à dix salariés, restés à son service, une indemnité de congés payés et une prime d'ancienneté, n'a pas à procéder à une nouvelle tentative de conciliation après la production des créances par les salariés, l'instance dirigée contre l'employeur et le syndic, suspendue par la procédure collective étant reprise après la vérification des créances, ni à rechercher, en l'absence de contestation, si le droit des salariés était né avant ou après cette transformation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1984, 82-42.722
Cour de cassationAucune disposition légale ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié conviennent, même pendant la durée du préavis, de tenir un licenciement, eût-il été autorisé par l'autorité administrative, pour nul sauf fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1984, 82-42.571
Cour de cassationDès lors que l'article L 122-12 du Code du travail ne reçoit application que dans les cas où la même entreprise continue sous une nouvelle direction, mais avec les mêmes emplois, se trouve légalement justifié, abstraction faite de toute autre considération, l'arrêt qui, pour condamner une société de nettoyage remplacée sur un chantier pour une autre entreprise à payer une certaine somme à titre de perte de salaire à une salariée employée pour partie de son temps sur ce chantier et non conservée par la nouvelle entreprise, constate que la salariée était également occupée par la première entreprise sur d'autres chantiers que celui qui avait été transféré et qu'elle avait continué à y travailler et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la perte de ce chantier par la première entreprise avait entraîné…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-41.948
Cour de cassationNe peut se prévaloir des dispositions de l'article L122-12 du code du travail le chauffeur d'un camion cédé par une société ayant cessé son activité, à une autre société l'utilisant pour l'accomplissement d'un objet social différent, la vente du véhicule conduit par ce chauffeur ne pouvant en un tel cas être assimilée à une cession d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 81-43.013
Cour de cassationJustifie légalement sa décision en écartant l'application de l'article L 122-12 du code du travail, la Cour d'appel qui, estimant, par une appréciation souveraine des faits, qu'en affectant de façon "brutale et fallacieuse" un salarié qu'elle "jugeait indésirable" dans le restaurant d'une société dont elle savait déjà avoir perdu la clientèle, une entreprise de restauration avait agi dans la seule intention de nuire à ce salarié, condamne l'entreprise de restauration à payer au salarié diverses indemnités de rupture dès lors qu'en dépit de cette mutation, faite dans des conditions frauduleuses, celui-ci devait être considéré comme ne faisant pas partie du personnel du restaurant à la date de la notification intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 82-42.379
Cour de cassationC'est en appréciant souverainement la portée des faits qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé qu'il existait entre un maître d'ouvrage et un second entrepreneur une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail au détriment du personnel employé sur le chantier par le premier entrepreneur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1984, 82-41.676
Cour de cassationEncourt la cassation la Cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que le concessionnaire d'une société de vente à domicile qui prétendait que le contrat de concession avait été résilié, avait pendant deux mois cessé de verser le salaire des présentatrices et d'assurer les conditions nécessaires à l'exécution du contrat de travail et qu'elles l'avaient avisé qu'elles considéraient ces contrats comme rompus de son fait, et les déboute de leurs demandes en indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors que les dispositions de l'article L 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'ont pas pour effet, dans le cas où l'employeur cesse, avant la modification intervenue dans sa situation juridique d'exécuter ses obligations, de priver le salarié du droit de considérer le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-40.627
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté les mesures de congédiement et a cessé son travail de considérer son contrat comme rompu ; dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a continué à travailler dans le même emploi après que des lignes de transport ont été reprises par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve par suite justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 81-42.600
Cour de cassationDes salariés ayant été licenciés après obtention d'une autorisation administrative par une société concessionnaire de lignes de transport qui avait cessé son exploitation et dont celle-ci avait été reprise par d'autres concessionnaires, une Cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date de reprise de l'exploitation par de nouveaux concessionnaires et dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, déduit exactement que l'article L. 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'était pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 81-42.811
Cour de cassationA violé les dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, la Cour d'appel, qui a condamné solidairement deux sociétés à verser à des salariés licenciés par le syndic des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif, qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient lorsque la société en règlement judiciaire a donné son fonds de commerce en location-gérance, alors que d'une part le contrat de location-gérance homologué par le tribunal de commerce, prévoyait comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés et que l'arrêt de la Cour d'appel a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention fraduleuse et alors d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 82-41.999
Cour de cassationUne entreprise ayant fait connaître à l'entreprise de chauffage qui avait été chargée d'assurer les fournitures et travaux de surveillance et d'entretien d'installations de chauffage central et de production d'eau chaude dans l'une de ses usines qu'elle ne renouvellerait pas le contrat justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui met hors de cause la première entreprise à qui des salariés de la seconde qu'elle avait refusé de prendre à son service réclamaient des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'entreprise constituée par le service de fournitures et d'entretien tel qu'il fonctionnait jusque là, n'existait plus au moment où la première entreprise l'avait repris et que les emplois des salariés intéressés avaient disparu, elle…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.