Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-45.736
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur convienne, sans fraude, avec le salarié de modifier la qualification professionnelle de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1985, 82-43.585
Cour de cassationA violé l'article L 122-12 du code du travail, la Cour d'appel qui, à propos du partage d'une entreprise agricole à part égale entre les deux enfants de l'exploitant, a décidé que le contrat de travail d'un salarié s'était poursuivi avec les deux cessionnaires, alors que la reprise par un seul des cessionnaires de l'activité spécifique à laquelle participait le salarié avant le partage, avait pour conséquence l'acceptation par ce dernier de la poursuite de son contrat de travail seulement avec l'un des deux cessionnaires et sa renonciation à invoquer le texte susvisé à l'égard de l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 82-42.076
Cour de cassationEn l'état de ses constatations dont il résultait que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié qui avait refusé de travailler pour un cessionnaire et n'avait pas accepté les conditions de travail qui lui étaient offertes par le cédant lequel était libre de lui proposer un nouveau contrat, la Cour d'appel, en condamnant l'employeur au paiement des indemnités de rupture a violé le texte de l'article L 122-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-43.435
Cour de cassationLa Cour d'appel qui a relevé que bien que d'un montant inférieur au précédent, le marché adjugé à une société avait le même objet, et qui a constaté que les salariés travaillaient de façon exclusive sur les chantiers repris par cette société a pu en déduire qu'il y avait eu continuité de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 83-42.604
Cour de cassationLe fait que l'utilisateur de services reprenne pour l'exploiter lui-même le service jusque là concédé, qui constitue une entreprise, n'exclut pas, à lui seul, l'application au profit des salariés qui y seraient employés, de l'article L. 122-12 2ème alinéa du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-15.584
Cour de cassationC'est à bon broit qu'une Cour d'appel a retenu la compétence de la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale pour décider que la créance de cotisations de sécurité sociale invoquée par l'URSSAF constituait une créance sur la masse du règlement judiciaire d'une société après avoir énoncé qu'il s'agissait de déterminer le fait générateur des cotisations litigieuses et que la qualification de "dette de masse" ou "dans la masse" n'était que la conséquence de la date à laquelle aura été fixé le fait générateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 81-42.799
Cour de cassationLe transfert de l'activité principale d'une société à un groupement d'intérêt économique constitue une modification de la situation juridique de cette société justifiant au profit de ses salariés, passés au service du groupement d'intérêt économique, l'application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 83-43.850
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de ne pas avoir recherché si le contrat de travail d'un salarié d'une première société nommé directeur général d'une seconde société qui avait repris l'activité de la première ne s'était pas poursuivi dès lors qu'après avoir relevé, qu'il n'y avait eu qu'une prise de contrôle de la seconde société par la première qui avait acquis la majorité du capital social, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que l'article L. 122-12, 2ème alinéa du code du travail était sans application en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 84-60.552
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ont, pour seul effet, d'assurer le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et ne peuvent être invoquées en matière d'élections professionnelles pour regrouper, en vue du calcul de l'effectif, le personnel de diverses entreprises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-42.134
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que l'indemnité de licenciement n'est due au salarié qu'à la fin du préavis qu'il avait exécuté au service du nouvel acquéreur du fonds de commerce au service de qui il avait refusé de rester alors que la créance d'indemnité de licenciement prend naissance à la date de celui-ci et est à la charge de l'employeur à qui la rupture est imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 81-42.048
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L122-12 du Code du travail, qui s'imposent aux salariés comme à l'employeur, doivent recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois, sous une dénomination nouvelle. A violé ce texte le conseil de prud'hommes qui a estimé que le contrat de travail qui liait une femme d'entretien à une société et qui avait pris fin par sa démission, n'était plus en cours au moment du changement d'exploitant et qu'elle était entrée, en vertu d'un nouveau contrat, au service du second entrepreneur alors que selon ses constatations, cette démission n'avait été suivie d'aucun effet ce dont il résultait que le contrat de travail avait subsisté avec le nouvel exploitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-43.383
Cour de cassationSi la vente à une société du fonds de commerce appartenant à une première société en liquidation des biens n'avait, bien qu'autorisée par le tribunal de commerce, pas encore été régularisée et si ladite société exploitait le fonds "dans la même activité", il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur de telle sorte que les contrats de travail en cours avaient subsisté avec cette société.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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