Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-44.792

Cour de cassation

La résiliation d'une convention de gardiennage par une copropriété ayant décidé d'assurer elle-même directement ce service ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par suite la rupture du contrat de travail de l'employé de cette société de gardiennage, du fait de la résiliation de la convention passée avec la copropriété incombe à ladite société et constitue un licenciement abusif dès lors que celle-ci a agi avec légèreté en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de son employé, malgré la dénonciation du contrat de gardiennage.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, -.

Cour de cassation

La rupture des contrats de travail des salariés d'une société civile agricole, qui a pris à bail un ensemble immobilier aménagé en vue d'une activité de pisciculture et a, à la fin de ce bail, transporté dans une autre installation piscicole lui appartenant l'ensemble des truites, alevins et oeufs, est imputable à cette société, dès lors qu'en l'espèce les truites, alevins et oeufs constituaient le moyen de production lui-même, dont l'absence interdisait toute continuation d'exploitation, de telle sorte que ce n'était pas une entreprise mais un immeuble qui avait fait retour dans le patrimoine du bailleur.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-40.946

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice. Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-11.289

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail la Cour d'appel qui décide qu'un fonds de commerce, donné en location-gérance et ayant fait retour au bailleur après que le contrat eut été résilié à la suite de la liquidation des biens du locataire-gérant, n'existait plus réellement et n'était plus susceptible d'être exploité comme tel alors que les juges du fond, d'une part, ont relevé que le bailleur avait par la suite conclu avec des tiers des contrats de location-gérance ou de vente portant sur l'exploitation de certains éléments du fonds, ce dont il résultait que ces éléments lui avaient été restitués, d'autre part n'ont pas constaté que toute activité sociale avait cessé avant la résiliation de la location-gérance et enfin ont omis de rechercher si, au…

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-41.885

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui condamne une société qui avait résilié un contrat de gardiennage et de nettoyage passé avec une autre société pour assurer elle-même le nettoyage de ses propres locaux, à payer des indemnités à un salarié employé à ce travail et qu'elle n'avait pas repris.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 84-40.178

Cour de cassation

Une municipalité ayant acquis un immeuble et un fonds de commerce donné en location gérance par l'ancien propriétaire, et ayant résilié ce contrat, le contrat des salariés travaillant dans ce fonds ayant lui-même été rompu, encourt la cassation l'arrêt qui déclare cette dernière rupture imputable à la ville, en se bornant à énoncer que les contrats de travail des intéressés avaient été, après la résiliation de la location-gérance, transférés à la ville en sa qualité de nouveau propriétaire, alors que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne pouvaient recevoir application que dans le cas où la commune aurait acquis le fonds de commerce pour en continuer, aux mêmes conditions, l'exploitation, sous la forme d'un service industriel ou commercial.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1985, 82-43.809

Cour de cassation

Si le fonds de commerce ne disparaît pas du fait qu'est prononcée la liquidation des biens de la société à laquelle il avait été donné en location-gérance et dès lors que, ses éléments corporels et incorporels subsistant, son exploitation peut être poursuivie, il ne fait cependant retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 84-13.261

Cour de cassation

Si une société ayant pris la suite d'une autre doit régler l'ensemble des indemnités de congés payés au personnel concerné qui se trouve à son service au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de l'article L 122-12 du code du travail que le nouvel employeur doive conserver la charge de la partie de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les intéressés ont été au service du précédent employeur, procurant ainsi à ce dernier un enrichissement sans cause.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 83-44.528

Cour de cassation

Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une Cour d'appel ayant rejeté le contredit formé contre la décision d'un conseil des prud'hommes qui, saisi de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés pour la période postérieure à la déclaration de règlement judiciaire de l'employeur s'était déclaré "incompétent" dès lors que, n'ayant été incluses dans l'état qu'en application des prescriptions de l'article L 143-11-5, alinéa 2, du Code du travail, le syndic a établi conformément à l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et cet état, déposé au greffe du tribunal de commerce, ayant été arrêté par le juge commissaire sans qu'aucune réclamation n'ait été formulée, lesdites créances ont été définitivement admises et que cette admission devenue irrévocable, est opposable aux…

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