Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.885
Arrêt du 9 décembre 1985Pourvoi n° 84-41.885
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
- Une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché.
- Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui condamne une société qui avait résilié un contrat de gardiennage et de nettoyage passé avec une autre société pour assurer elle-même le nettoyage de ses propres locaux, à payer des indemnités à un salarié employé à ce travail et qu'elle n'avait pas repris.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE MELUNAISE DE BAZARS POPULAIRES (M.B.P.) QUI AVAIT RESILIE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE PASSE AVEC L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE POUR ASSURER ELLE-MEME LE NETTOYAGE DE SES LOCAUX, A PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE A M. X..., EMPLOYE A CE TRAVAIL ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REPRIS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA REPRISE EN EXPLOITATION DIRECTE DE CE SERVICE N'AVAIT PU FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE TEXTE NE RECOIT APPLICATION QU'EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'UNE TELLE MODIFICATION NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE PERTE DE CE MARCHE PAR L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50de9
