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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-44.792

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/1986
Numéro d'affaire
83-44.792

Résumé

La résiliation d'une convention de gardiennage par une copropriété ayant décidé d'assurer elle-même directement ce service ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par suite la rupture du contrat de travail de l'employé de cette société de gardiennage, du fait de la résiliation de la convention passée avec la copropriété incombe à ladite société et constitue un licenciement abusif dès lors que celle-ci a agi avec légèreté en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de son employé, malgré la dénonciation du contrat de gardiennage.

Extrait

Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, employé par la société Sodetem à la surveillance et à l'entretien de la résidence Maine 2000 dont M. X..., en qualité de syndic de cette copropriété, avait chargé ladite société, M. Y... s'est trouvé privé d'emploi lorsque la convention de gardiennage a été résiliée par le syndic, la co-propriété assurant elle-même directement le service précédemment confié à la société Sodetem ; Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était de son fait alors que, d'une part, pour que s'applique l'article L. 122-12 du Code du travail il suffit que la même activité considérée en elle-même comme une entreprise soit transférée d'un employeur à un autre et qu'un chantier de gardiennage const…