Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.612

Arrêt du 19 février 1986Pourvoi n° 82-43.612

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que si une modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle pouvait procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée, au sein de la société G.I.S., d'une organisation autonome, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas opéré cette recherche, manque de base légale.
  • Réponse: Attendu que pour condamner, en application de ce texte, la société Avions Marcel X., Bréguet-Aviation (A.M.D; B.A.), qui avait résilié le marché de gardiennage la liant à la société Gardiennage Industriel de la Seine (G.I.S.), à verser à M. Y. et aux autres salariés qu'elle employait à ce travail et que la première n'avait pas voulu reprendre, diverses indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que cette activité de gardiennage avait été reprise en totalité par la société X., qui avait entendu assurer désormais elle-même cette activité.
  • Solution: Et sans qu'il y ait à examiner le second moyen: CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 18 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes Vu la connexité, joint les pourvois n° s 82.43.612 à 82.43.623.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n° s 82.43.612 à 82.43.623 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.122-12 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner, en application de ce texte, la société Avions Marcel X..., Bréguet-Aviation (A.M.D - B.A.), qui avait résilié le marché de gardiennage la liant à la société Gardiennage Industriel de la Seine (G.I.S.), à verser à M. Y... et aux autres salariés qu'elle employait à ce travail et que la première n'avait pas voulu reprendre, diverses indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que cette activité de gardiennage avait été reprise en totalité par la société X..., qui avait entendu assurer désormais elle-même cette activité ;

Attendu cependant que si une modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle pouvait procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée, au sein de la société G.I.S., d'une organisation autonome, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas opéré cette recherche, manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à examiner le second moyen :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 18 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50d86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.