Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 227
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.142
Cour de cassationL'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-45.369
Cour de cassationne saurait être modifiée du fait de la conservation après la rupture du contrat d'une partie de la clientèle prospectée ; Mais attendu que la décision en dernier ressort qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'en avril 1977, la société Destailleurs, qui employait alors M. X..., a formé avec d'autres sociétés, la société Assochar Nord Chauffe ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.185
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. X..., propriétaire d'un établissement d'enseignement privé, a créé, en 1982, la société d'exploitation des cours Triard à laquelle il a donné en location-gérance son fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire au mois de novembre 1982, elle a, assistée de son syndic, adressé le 6 décembre 1982 à chacun de ses salariés une lettre de licenciement dans laquelle il leur était demandé d'effectuer leur préavis ; Attendu que le 31 décembre 1982, à la suite d'un jugement convertissant le règlement judiciaire en
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.460
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'à l'issue d'un stage de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest (C.C.I.), M. X... a été engagé par celle-ci à compter du 1er décembre 1979 en qualité d'assistant technique au commerce, et chargé de mettre en place un groupement d'achats des bouchers et charcutiers du Finistère ; que sa mission a abouti à la création de la Société Coopérative des Bouchers-Charcutiers du Finistère (BO.CA.FI.) par laquelle il a été embauché, le 22 avril 1980, avec une période d'essai de 6 mois, en qualité de responsable administratif et commercial ; qu'il a été licencié le 21 août 1980 avec 15 jours de préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.550
Cour de cassationLa société qui, après avoir résilié le contrat par lequel elle a confié à une société de restauration l'exploitation de son restaurant, assure elle-même ce service avec des membres de son propre personnel ne peut être condamnée à verser aux salariés de la société de restauration, privés d'emploi, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que ces salariés avaient été exclusivement affectés à la branche d'activité transférée et que celle-ci constituait en elle-même, par son importance, une entreprise qui avait continué à fonctionner dans les mêmes locaux et avec les mêmes emplois, alors que la rupture du contrat d'entreprise ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code travail..
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-45.309
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une filiale servant d'écran à la société mère, devenue inutile économiquement et ayant disparu à la suite de l'engagement de ses adhérents d'apporter en capital dans ladite filiale la totalité de l'actif net, ce transfert de capital s'étant d'ailleurs accompagné du transfert des salariés, était celle-là même qu'avait exercée la société mère et que la modification dans la situation juridique de l'employeur s'est réalisée par voie de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent vis-à-vis du nouvel employeur... Par suite, le contrat de travail du directeur financier salarié de la société mère qui est passé avec les mêmes fonctions au service de la filiale, dont il est devenu membre du directoire, s'est poursuivi avec cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-41.354
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Tel n'est pas le cas d'une société à qui le nettoyage de locaux a été confié en remplacement d'une autre société dont le contrat avait été résilié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-42.218
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Sont par conséquent légalement justifiées les décisions d'une Cour d'appel qui déboute des salariés d'une société de la demanqe qu'ils avaient formée contre une autre société ayant repris le chantier sur lequel ils travaillaient, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les stipulations contenues dans un prétendu protocole d'accord conclu entre les deux sociétés dont l'existence formellement contestée ne résultait d'aucune pièce du dossier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 84-43.616
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de cette modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Ne constitue pas une telle modification la rupture du contrat d'entretien passé entre une société de nettoyage et une société utilisatrice ayant décidé de faire assurer ce service par son propre personnel.. Par suite cette entreprise de nettoyage doit conserver à son service les salariés qui exécutaient ce contrat d'entretien, leur contrat de travail ne se poursuivant pas avec l'utilisateur ayant résilié le marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 84-43.448
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 85-43.194
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 84-43.601
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.