Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-45.369

Cour de cassation

ne saurait être modifiée du fait de la conservation après la rupture du contrat d'une partie de la clientèle prospectée ; Mais attendu que la décision en dernier ressort qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'en avril 1977, la société Destailleurs, qui employait alors M. X..., a formé avec d'autres sociétés, la société Assochar Nord Chauffe ; que M. X...

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.185

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. X..., propriétaire d'un établissement d'enseignement privé, a créé, en 1982, la société d'exploitation des cours Triard à laquelle il a donné en location-gérance son fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire au mois de novembre 1982, elle a, assistée de son syndic, adressé le 6 décembre 1982 à chacun de ses salariés une lettre de licenciement dans laquelle il leur était demandé d'effectuer leur préavis ; Attendu que le 31 décembre 1982, à la suite d'un jugement convertissant le règlement judiciaire en

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.460

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'à l'issue d'un stage de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest (C.C.I.), M. X... a été engagé par celle-ci à compter du 1er décembre 1979 en qualité d'assistant technique au commerce, et chargé de mettre en place un groupement d'achats des bouchers et charcutiers du Finistère ; que sa mission a abouti à la création de la Société Coopérative des Bouchers-Charcutiers du Finistère (BO.CA.FI.) par laquelle il a été embauché, le 22 avril 1980, avec une période d'essai de 6 mois, en qualité de responsable administratif et commercial ; qu'il a été licencié le 21 août 1980 avec 15 jours de préavis ;

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.550

Cour de cassation

La société qui, après avoir résilié le contrat par lequel elle a confié à une société de restauration l'exploitation de son restaurant, assure elle-même ce service avec des membres de son propre personnel ne peut être condamnée à verser aux salariés de la société de restauration, privés d'emploi, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que ces salariés avaient été exclusivement affectés à la branche d'activité transférée et que celle-ci constituait en elle-même, par son importance, une entreprise qui avait continué à fonctionner dans les mêmes locaux et avec les mêmes emplois, alors que la rupture du contrat d'entreprise ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code travail..

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-45.309

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une filiale servant d'écran à la société mère, devenue inutile économiquement et ayant disparu à la suite de l'engagement de ses adhérents d'apporter en capital dans ladite filiale la totalité de l'actif net, ce transfert de capital s'étant d'ailleurs accompagné du transfert des salariés, était celle-là même qu'avait exercée la société mère et que la modification dans la situation juridique de l'employeur s'est réalisée par voie de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent vis-à-vis du nouvel employeur... Par suite, le contrat de travail du directeur financier salarié de la société mère qui est passé avec les mêmes fonctions au service de la filiale, dont il est devenu membre du directoire, s'est poursuivi avec cette dernière.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-41.354

Cour de cassation

La modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Tel n'est pas le cas d'une société à qui le nettoyage de locaux a été confié en remplacement d'une autre société dont le contrat avait été résilié.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-42.218

Cour de cassation

La modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Sont par conséquent légalement justifiées les décisions d'une Cour d'appel qui déboute des salariés d'une société de la demanqe qu'ils avaient formée contre une autre société ayant repris le chantier sur lequel ils travaillaient, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les stipulations contenues dans un prétendu protocole d'accord conclu entre les deux sociétés dont l'existence formellement contestée ne résultait d'aucune pièce du dossier.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 84-43.616

Cour de cassation

La modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de cette modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.. Ne constitue pas une telle modification la rupture du contrat d'entretien passé entre une société de nettoyage et une société utilisatrice ayant décidé de faire assurer ce service par son propre personnel.. Par suite cette entreprise de nettoyage doit conserver à son service les salariés qui exécutaient ce contrat d'entretien, leur contrat de travail ne se poursuivant pas avec l'utilisateur ayant résilié le marché.

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