Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.185

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-41.185

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., propriétaire d'un établissement d'enseignement privé, a créé, en 1982, la société d'exploitation des cours Triard à laquelle il a donné en location-gérance son fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire au mois de novembre 1982, elle a, assistée de son syndic, adressé le 6 décembre 1982 à chacun de ses salariés une lettre de licenciement dans laquelle il leur était demandé d'effectuer leur préavis ;

Attendu que le 31 décembre 1982, à la suite d'un jugement convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens, le contrat de location-gérance a été résilié mais le fonctionnement de l'établissement scolaire a été maintenu jusqu'à la création, le 1er avril 1983, de la société des cours Triard ;

Attendu que pour décider que Me Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation des cours Triard, devait être tenu, envers M. Y... et un certain nombre d'autres salariés, au paiement des indemnités de rupture, le Conseil de prud'hommes a énoncé que si l'établissement scolaire n'avait pas fermé ses portes, "l'interruption de la notion de subordination salariale pour un délai de trois mois" empêchait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fonctionnement de l'établissement d'enseignement jusqu'au 1er avril 1983 avait été constaté, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si les salariés licenciés avaient, en fait, continué leur travail au service du nouvel exploitant ou si, au contraire, leur licenciement avait été suivi d'effet, n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les jugements rendus le 27 novembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720afcd580146773ed739

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