Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 226
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.035
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.115
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail d'un salarié, embauché par une société pour tenir un stand de produits de charcuterie à sa marque dans un magasin exploité par une autre société, avait subsisté avec cette dernière, dès lors que les juges du fond ont constaté que, tandis qu'un stand de charcuterie " non personnalisé " était déjà exploité dans le magasin, le stand de produits à la marque de la première société, installé à l'intérieur dudit magasin, avait été repris par la seconde société et que de ces constatations découlait la modification de la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-46.265
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., employé de la Société de Soudure et de Chaudronnerie du Sud-Est (S.C.S.E.), mis à la disposition de la société Lejeune Métallisation, a été, à la suite de la liquidation des biens de la première de ces sociétés, licencié par le syndic ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1983) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il avait invoqué le fait que, travaillant depuis
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.245
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que, les activités du service des sinistres de province de la Société d'Assurances Mutuelles Accidents et Risques Divers dite SAMA ayant été transférées à la société Groupe Drouot, Mlle Christiane X..., agent de maîtrise 3e échelon niveau D à la SAMA, employée dans ce service, s'est vue proposer son intégration au sein du personnel du Groupe Drouot en qualité d'agent de maîtrise 2e échelon niveau D ; qu'ayant refusé cette proposition et le Groupe Drouot ayant persisté dans sa position, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir maintenue sa classification ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.466
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'en 1978 un groupement foncier agricole a été constitué pour l'exploitation d'un ensemble composé de partie du domaine de Roubié, soit 23 hectares de vignes et de landes apportés par Mme X... et sur lequel M. Y... était employé depuis le 1er novembre 1959, et du domaine de Farlet, soit 100 hectares de vignes et de surplus de terres céréalières et de landes ; que le groupement a donné cet ensemble à ferme, selon bail d'une durée de 17 ans, à M. André X..., lequel a conservé à son service M. Y... en qualité de régisseur chef d'exploitation ; que, néanmoins, le 29 septembre 1982, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-41.562
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-44.612
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société a été constituée avec les associés mêmes d'une autre société, qu'elle a le même siège social que celle-ci et en a repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suit une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail en déduit exactement que l'ancienneté du salarié engagé successivement par ces deux sociétés remonte à son premier engagement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-44.831
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs. En conséquence, dès lors qu'aucun lien de droit n'existe entre une société qui exploite, en fait, un fonds de commerce donné en location-gérance à une autre société et le propriétaire de ce fonds, il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que la société gestionnaire doit, lors de la résiliation du contrat, payer aux salariés embauchés par elle et privés d'emploi par suite de la reprise du fonds par le propriétaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-45.496
Cour de cassationSur le second moyen ; Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Muller Frères, qui avait été déclarée adjudicataire, pour compter du 1er février 1983, d'un marché de travaux publics de la ville de Paris et du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ayant pour objet des travaux d'entretien, de modification ou d'extension des réseaux de distribution d'eau, a refusé de prendre à son service les salariés que la société Cochery, précédente titulaire du marché conjointement avec une autre société, employait auxdits travaux ; que sur la demande des salariés concernés l
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-41.221
Cour de cassationViole l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande, tendant à la condamnation de la société locataire-gérante à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de ce salarié était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec le nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'inspecteur du travail refusant au syndic de la société bailleresse en règlement judiciaire, l'autorisation de licencier ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-43.568
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X..., employé par la société Azur Net, entreprise de nettoyage, en qualité de contremaître, et assurant la quasi-totalité de ses tâches sur le chantier de Tolbiac de la S.N.C.F., était passé au service de la société Bourdon lorsque celle-ci était devenue titulaire du marché d'entretien, l'arrêt attaqué a retenu essentiellement que, dès lors qu'il était acquis aux débats que la société Bourdon avait succédé à la société Azur Net sur le chantier concerné, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en
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