Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-46.265
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 83-46.265
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315 et 1134 du Code civil.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., employé de la Société de Soudure et de Chaudronnerie du Sud-Est (S.C.S.E.), mis à la disposition de la société Lejeune Métallisation, a été, à la suite de la liquidation des biens de la première de ces sociétés, licencié par le syndic ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1983) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il avait invoqué le fait que, travaillant depuis plusieurs mois pour la société Lejeune Métallisation, son contrat de travail devait se poursuivre avec celle-ci, qu'en conséquence la Cour d'Appel ne pouvait retenir qu'il n'avait pas contesté son licenciement ou invoqué le transfert de son contrat sans violer les dispositions d'ordre public du premier des textes susvisés, alors, en second lieu, que la Cour d'Appel, qui a constaté, d'une part, que si l'intéressé travaillait pour la société Lejeune Métallisation c'était la C.S.S.E. qui lui versait son salaire, d'autre part, que la communauté d'intérêts entre les deux sociétés n'était jamais allée jusqu'à la confusion des personnels, a, en énonçant ces deux affirmations de fait totalement contradictoires, violé le second des textes susvisés ;
Mais attendu que des constatations de l'arrêt il résulte, d'une part, que la mise de M. X... à la disposition de la société Lejeune Métallisation, qui s'analysait en un simple détachement, n'avait pas emporté transfert du contrat de travail, d'autre part, que la liquidation des biens de la S.C.S.E., dont l'activité ne s'était pas poursuivie, ne pouvait constituer une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi les juges d'Appel ont, sans se contredire, justement décidé que M. X... n'était pas fondé à reprocher à la S.C.S.E. de l'avoir licencié en même temps que l'ensemble de son personnel plutôt que de le laisser à la disposition d'une société avec laquelle il n'avait aucun lien de droit ;
Que le moyen est dénué de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315 et 1134 du Code civil :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, alors, d'une part, que puisqu'il résultait de l'enquête faite à la barre que l'auteur de la mention portée sur le cahier des revendications et qui servait de soutien à la demande était M. Trident, président directeur général de S.C.S.E., ce que celui-ci avait lui-même reconnu, la Cour d'appel ne pouvait refuser tout caractère probant à une telle reconnaissance sans violer le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que la Cour d'appel, violant encore le second des textes susvisés, a dénaturé la mention litigieuse, laquelle ne remettait pas en cause le principe du versement des sommes relatives au rappel mais aménageait seulement leur mode de paiement ;
Mais attendu que les juges d'appel ont, d'une part, souverainement apprécié le crédit à accorder au témoignage de M. Trident, d'autre part, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, estimé que la mention litigieuse, rapportant en termes très vagues les assurances qui auraient été données par l'associé majoritaire et en fournissant aucune précision sur les conditions d'attribution de la prime, ne pouvait faire la preuve d'une manifestation claire et précise de volonté ;
Que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aecd580146773ed647
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed647.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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