Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-13.736

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 23 du règlement intérieur du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés dite RESURCA, prévoyant qu'en cas d'absorption par une entreprise non adhérente ou de fusion avec une telle entreprise, une entreprise adhérente doit, avant la réalisation de cette opération, assurer à ses collaborateurs et anciens collaborateurs le bénéfice des droits correspondant aux points antérieurement acquis ou attribués en versant au fonds collectif une contribution fixée par le conseil d'administration, est justifié l'arrêt qui condamne une société adhérente à ce régime à verser cette contribution pour un établissement qui avait été cédé à une autre société, laquelle avait cotisé à une caisse dont le taux de cotisation sur la tranche A des salaires était inférieur à celui…

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.807

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 517-1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Dès lors, au regard de ces dispositions d'ordre public, donnent une base légale à leur décision déclarant le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à l'encontre des deux sociétés qui l'emploient les juges du second degré qui constatent que l'intéressé, lié par un même contrat de travail à ces deux employeurs dont l'un est français, effectue son travail en dehors de tout établissement et est domicilié à Poitiers

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.929

Cour de cassation

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code de travail ; Attendu que pour condamner la société Les Cars Acary, laquelle avait succédé à M. Y... comme concessionnaire d'un service de transports urbains de la ville de Compiègne, à payer à MM. X... et Z..., chauffeurs employés par le premier exploitant dont elle n'avait pas poursuivi les contrats de travail, des indemnités de préavis et de licenciement, et pour ordonner une mesure d'instruction sur leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués ont retenu essentiellement pour motif que l'exploitation de ce

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-40.717

Cour de cassation

Attendu que, la société GEM ayant donné en gérance libre à la société Assistance Technique Temporaire (S.A.T.T.) le fonds de commerce dans lequel était employé M. X..., la Cour d'appel, saisie par M. X... de diverses demandes en paiement dirigées contre la société GEM à la suite de son licenciement, a, par arrêt du 12 juillet 1983, ordonné la mise en cause de la société S.A.T.T. qui était devenue l'employeur de M. X... en application de l'article L. 122-12, 2ème alinéa, du Code du Travail ; Attendu que pour condamner la société S.A.T.T. à payer à M. X...

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-11.731

Cour de cassation

grief à celles-ci ; Que, d'autre part, la fin de non-recevoir dirigée contre un moyen de cassation critiquant le motif d'une décision judiciaire ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision ; Que le pourvoi est donc recevable ; Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le règlement judiciaire de la Société d'exploitation de l'entreprise A. Y... ayant été prononcé par jugement du 17 mars 1978, le syndic a, le 29 mars, licencié le personnel et, le 31 mars, notifié à M. Y... la résiliation du contrat de location gérance ; que sur l'action de M. X...

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.557

Cour de cassation

Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de La Michalière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat ; que pour décider qu'il n'y avait pas eu "modification juridique de l'entreprise", au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que le licenciement des salariés auquel il avait été procédé par un mandataire ad hoc avait été fait pour le compte de la société

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-13.287

Cour de cassation

Si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés concernés ont été au service de celui-ci.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-15.233

Cour de cassation

Le fonds de commerce donné en location-gérance ne fait retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat et celle-ci ne peut se déduire du seul prononcé de la liquidation des biens de la société locataire-gérante. En conséquence, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail l'arrêt qui, pour débouter des salariés de leurs réclamations contre la décision du juge-commissaire rejetant leurs productions pour salaires et indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail, énonce que la mise en liquidation des biens de la société locataire-gérante avait mis fin au contrat de location et assuré le retour du fonds à son propriétaire et qu'ainsi les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuaient avec ce dernier

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.436

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... était négociateur à la société West Construction lorsqu'à la fin de 1978 celle-ci cessa d'exercer son activité de promotion immobilière, laquelle fut reprise par la société Promotion du Sud-Est dite Promosud, appartenant au même groupe, présidée et gérée par la même personne ; que, licencié le 13 novembre 1978 à compter du 15 janvier 1979, il fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360

Cour de cassation

conseillers est irrégulier et non pas nul, et que M. X..., auquel ont été alloués des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail, est sans intérêt à démontrer l'irrégularité de son licenciement ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-44.397

Cour de cassation

Dès lors qu'une modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs, une cour d'appel qui relève qu'une première société avait cessé son activité dans une localité à la suite de la résiliation de son contrat avec la commune de ce lieu, tandis qu'une seconde société avait souscrit un nouveau contrat avec cette même commune, a fait une exacte application en la cause de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant qu'un salarié passé au service de la seconde société ne pouvait prétendre bénéficier de l'ancienneté acquise au service de la première.

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