Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.929

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-44.929

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-12 du Code de travail ;

Attendu que pour condamner la société Les Cars Acary, laquelle avait succédé à M. Y... comme concessionnaire d'un service de transports urbains de la ville de Compiègne, à payer à MM. X... et Z..., chauffeurs employés par le premier exploitant dont elle n'avait pas poursuivi les contrats de travail, des indemnités de préavis et de licenciement, et pour ordonner une mesure d'instruction sur leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués ont retenu essentiellement pour motif que l'exploitation de ce service constituait par son importance une entreprise et que le changement intervenu dans sa direction par la substitution de la société Les Cars Acary à M. Y... constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur entrant dans les prévisions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 19 avril 1984 et le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a2cd580146773ecba4

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