Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.929

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-44.929

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé.
  • Solution: CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 19 avril 1984 et le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Les Cars Acary, laquelle avait succédé à M. Y. comme concessionnaire d'un service de transports urbains de la ville de Compiègne, à payer à MM. X. et Z., chauffeurs employés par le premier exploitant dont elle n'avait pas poursuivi les contrats de travail, des indemnités de préavis et de licenciement, et pour ordonner une mesure d'instruction sur leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-12 du Code de travail ;

Attendu que pour condamner la société Les Cars Acary, laquelle avait succédé à M. Y... comme concessionnaire d'un service de transports urbains de la ville de Compiègne, à payer à MM. X... et Z..., chauffeurs employés par le premier exploitant dont elle n'avait pas poursuivi les contrats de travail, des indemnités de préavis et de licenciement, et pour ordonner une mesure d'instruction sur leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués ont retenu essentiellement pour motif que l'exploitation de ce service constituait par son importance une entreprise et que le changement intervenu dans sa direction par la substitution de la société Les Cars Acary à M. Y... constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur entrant dans les prévisions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 19 avril 1984 et le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecba4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecba4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.