Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.433
Cour de cassationLorsqu'une société succède à une autre dans l'exploitation d'un chantier et reprend les contrats de travail en cours des salariés affectés à celui-ci, l'ancienneté acquise par l'un d'eux au service de la première société et conservée à titre individuel au regard de l'autre ne peut être prise en compte pour déterminer les droits de ce salarié à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou à être désigné comme délégué syndical dans la dernière société, dès lors que ces sociétés n'ayant entre elles aucun lien de droit, le chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-42.038
Cour de cassationValdès, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyon Service Nettoyage, à qui le magasin Auchan avait confié le nettoyage de ses locaux en remplacement de la société Hypernet dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Y..., salarié de la société Hypernet précédemment affecté à ce chantier ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.637
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme Lenet, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Morey et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L.122-12, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet ayant cessé l'exploitation du stand de charcuterie auquel était affectée, comme vendeuse, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.764
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Ravanel, avocat de la société l'Etincelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la dénaturation des faits, du défaut de réponse aux conclusions et de la violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société G.S.F. Neptune fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.429
Cour de cassationCarteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-40.629
Cour de cassationLa société qui est actionnaire majoritaire d'une autre, mise en règlement judiciaire, et qui a repris les lignes de transport routier exploitées par cette dernière, est tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que le refus, sans motif valable, d'un salarié de la société mise en règlement judiciaire de poursuivre le contrat de travail avec l'autre société s'analysait en une démission privative de toute indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-41.134
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIFE et de M. A..., ès qualités de syndic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la Société Industrielle de Finition et d'Equipement ( SIFE) a, le 16 janvier 1981, résilié le contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la Société d'Exploitation des Procédés Steiger (SEP S) ; que, fin février 1981, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 83-44.808
Cour de cassationLa reprise par une société d'un de ses services qu'elle avait, après une période d'exploitation directe, concédé représente, comme il en avait été de la concession elle-même, une modification dans la situation juridique de l'employeur. Une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de travail d'un salarié affecté à ce service subsistait de plein droit aux mêmes conditions et que ce salarié ne pouvait se voir imposer, sous le couvert d'une lettre d'engagement, des obligations nouvelles constituant une modification substantielle de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-13.642
Cour de cassation, il n'y avait pas eu, après le 1er août 1979, substitution d'un nouveau contrat à l'ancien mais continuation au service de la société SFPG du seul et unique contrat antérieurement en vigueur, alors, enfin, que les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait à Mme Y... d'établir que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Modern Nettoyage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 412-8 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que le 15 avril 1983, la société Protection Surveillance, dite SPS, a succédé, dans le marché de gardiennage de l'hospice Saint-Louis, à la société Modern Nettoyage ; que cette dernière a informé M. Y..., qu'elle employait sur ce chantier en qualité de gardien, qu'il passait au service du nouvel exploitant ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
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Méthode et périmètre
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