Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 83-41.727
Cour de cassation, avocat de Mmes A..., X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-41.727, 83-41.728 et 83-41.729 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, communs aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.122-12, alinéa 2, L.122-14.2, L.122-14.3 et L.122-14.6, alinéa 3, du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la Société Paris Coiffure fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes A..., X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassation; qu'elle n'était pas, en l'espèce, tenue de surseoir à statuer jusqu'à la solution d'une éventuelle question préjudicielle par la juridiction administrative dès lors que celle-ci n'avait été appelée à connaître d'aucune décision de l'autorité administrative seulement saisie pour information, et qu'il n'appartenait même pas à cette autorité de se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui étaient le fondement de la demande ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 84-42.198 et les deux premières branches du premier moyen du pourvoi n° 84-42.403, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-60.549
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.056
Cour de cassationFrançaises, de Me Célice, avocat de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la Société Bonneterie de la Michallière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.056 et 85-42.189 ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de la Michallière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat ; que, pour décider qu'il n'y avait pas eu "modification juridique de l'entreprise", au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors que le refus avancé par l'employeur pour octroyer à M. A... la gratification à taux plein tenait à la circonstance que ce salarié avait acquis son ancienneté dans la société absorbée, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché, comme il le lui avait été demandé, si la condition ainsi posée par l'employeur à l'octroi de la gratification n'était pas illicite au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail duquel il résulte qu'en cas d'absorption, le salarié est réputé avoir acquis son ancienneté au service de la société absorbante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-43.482
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-43.446
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate que les salariés d'une entreprise n'avaient pas cessé le travail, ne peut considérer le passage d'un employeur à l'autre comme un licenciement suivi d'un réembauchage en raison de ce que ledit licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du Travail de l'appréciation duquel ne relevait pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-41.234
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Viniprix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-41.234 à 84-41.264 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.285
Cour de cassationau service de la société Rec avec toutes les conséquences qui en résultaient ; Attendu que la société Rec fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1984) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel devait constater l'urgence, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.037
Cour de cassationtotal depuis plusieurs mois en raison de la cessation de l'activité du secteur où ils travaillaient et où n'était aucunement invoquée ni discutée par les parties la circonstance qu'au cours de cette période de chômage partiel total lesdits salariés eussent perçu une quelconque allocation de l'employeur, méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-40.459
Cour de cassationA... et de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.459 et n° 84-40.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 122-12 du même Code : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.035
Cour de cassationAprès avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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