Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.482

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 84-43.482

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Marcel X..., gardien au service de la société l'Etincelle, affecté au gardiennage d'immeubles dépendant du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, n'a pas été repris par la société Satec lorsque celle-ci succéda à la société l'Etincelle dans l'exécution de ce marché ; que pour condamner la société Satec à payer à M. X..., privé d'emploi, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'était pas crédible que la société Satec prétendît avoir ignoré l'existence de la société à laquelle elle succédait dès lors qu'elle " pouvait aisément se renseigner et prendre toutes mesures pour que l'article L. 122-12 du Code du travail puisse normalement s'appliquer " ;

Attendu cependant que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existait aucun lien de cette nature entre la société l'Etincelle et la société Satec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512d5

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