Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.038

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 85-42.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LYON SERVICE NETTOYAGE, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1985, par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de Monsieur X... MELA, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyon Service Nettoyage, à qui le magasin Auchan avait confié le nettoyage de ses locaux en remplacement de la société Hypernet dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Y..., salarié de la société Hypernet précédemment affecté à ce chantier ; que M. Y... a demandé à titre principal à la société Lyon Service Nettoyage le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt a décidé que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Lyon Service Nettoyage et que cette société devait supporter la charge du licenciement, aux motifs essentiels que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail recevaient application de plein droit dans tous les cas où la même entreprise, entendue au sens économique, continuait à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'il en était ainsi pour le chantier de nettoyage considéré, qui, par son organisation, sa continuité dans le temps et son ampleur, justifiait l'affectation permanente d'une partie du personnel, notamment de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b5cd580146773edbda

Poursuivre la recherche