Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.134

Arrêt du 29 octobre 1987Pourvoi n° 84-41.134

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur A..., syndic à la liquidation des biens de la société SIFE, ... (Yvelines),

2°/ la Société Industrielle de Finition et d'Equipement, société à responsabilité limitée (SIFE), ..., Les Loges-en-Josas (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1983 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°/ de Monsieur José Z..., demeurant ..., La Turballe (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIFE et de M. A..., ès qualités de syndic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la Société Industrielle de Finition et d'Equipement ( SIFE) a, le 16 janvier 1981, résilié le contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la Société d'Exploitation des Procédés Steiger (SEP S) ; que, fin février 1981, M. Z..., que la première de ces sociétés occupait en qualité de directeur d'agence, se considérant comme licencié à la suite d'une modification proposée de son contrat de travail, a abandonné son emploi et a été embauché par la seconde société ; qu'à son tour, en avril 1981, Mme X..., secrétaire aide comptable à la SIFE, a démissionné de ses fonctions et a été recrutée par la SEPS ; que le syndic de la liquidation des biens de la SIFE, soutenant que ces deux salariés avaient violé, le premier, les clauses de non-concurrence et de secret, le second, la seule clause de secret qu'ils avaient souscrites, les a fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir soit l'exécution de la clause pénale soit le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu essentiellement que le transfert de clientèle qui avait suivi la rupture du contrat de franchise avait concerné une activité de caractère durable à laquelle M. Z... et Mme X... étaient affectés de manière à peu près sinon totalement permanente et exclusive et que cette activité correspondait à une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail de telle sorte que le transfert de clientèle avait constitué la modification dans la situation juridique de l'employeur visée par ce texte ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... et Mme X... avaient, de leur propre aveu, conservé leur emploi à la SIFE après la résiliation du contrat de franchise, ne pouvait conclure que cette résiliation avait, en ce qui concerne ces salariés, entraîné une modification dans la situation juridique de l'employeur ; Qu'elle a ainsi fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a7cd580146773ecffe

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