Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.629
Arrêt du 5 novembre 1987Pourvoi n° 85-40.629
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Delagnes était actionnaire majoritaire de la société Sud-Express et avait repris elle-même les lignes qu'exploitait la STTR, a pu en déduire que ladite société était tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que le refus sans.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail:.
- Portée: La société qui est actionnaire majoritaire d'une autre, mise en règlement judiciaire, et qui a repris les lignes de transport routier exploitées par cette dernière, est tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail :.
Attendu que la Société toulousaine de transports routiers (STTR) ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a avisé Mme X..., employée en qualité de secrétaire, que la société cesserait son activité le 30 septembre 1982 et serait reprise en location-gérance par la société Sud-Express, et que la société Delagnes s'engageait à poursuivre son contrat de travail avec la même ancienneté, la même qualification et le même taux horaire, à compter du 1er octobre 1982 ; que Mme X... a refusé de travailler à la société Delagnes et a fait citer la STTR devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas opposable à la société cessionnaire à la suite de la restructuration de la société cédante par suppression du lieu de travail et des emplois, ne saurait être opposé aux salariés de la société cédante dès lors qu'ils n'ont pas à refuser d'occuper des postes supprimés par la société cessionnaire, alors, d'autre part, que la reprise des contrats par une société tiers ne peut être qu'une proposition faite aux salariés et non une obligation puisque l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne concerne pas cette société, en sorte que les salariés ont la liberté d'accepter ou non cette proposition et, en cas de refus, de demander l'application de l'article L. 122-12, alinéa 1er, dudit Code qui fait obligation à l'employeur cessant son activité de régler les indemnités de préavis et de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Delagnes était actionnaire majoritaire de la société Sud-Express et avait repris elle-même les lignes qu'exploitait la STTR, a pu en déduire que ladite société était tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que le refus sans motif valable de Mme X... de poursuivre le contrat de travail avec la société Delagnes s'analysait en une démission privative de toute indemnité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c5118b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c5118b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1987.
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