Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.717

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-40.717

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société S.A.T.T. à payer à M. X. les indemnités et dommages-intérêts réclamés par celui-ci, l'arrêt attaqué (6 décembre 1983) a retenu que cette société, à qui l'arrêt du 12 juillet 1983 avait été signifié et qui avait été régulièrement citée pour l'audience du 9 novembre 1983, n'avait pas comparu à cette audience et n'avait produit aucun élément justifiant la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X.
  • Réponse: Attendu que, la société GEM ayant donné en gérance libre à la société Assistance Technique Temporaire (S.A.T.T.) le fonds de commerce dans lequel était employé M. X., la Cour d'appel, saisie par M. X. de diverses demandes en paiement dirigées contre la société GEM à la suite de son licenciement, a, par arrêt du 12 juillet 1983, ordonné la mise en cause de la société S.A.T.T. qui était devenue l'employeur de M. X. en application de l'article L. 122-12, 2ème alinéa, du Code du Travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 14, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, la société GEM ayant donné en gérance libre à la société Assistance Technique Temporaire (S.A.T.T.) le fonds de commerce dans lequel était employé M. X..., la Cour d'appel, saisie par M. X... de diverses demandes en paiement dirigées contre la société GEM à la suite de son licenciement, a, par arrêt du 12 juillet 1983, ordonné la mise en cause de la société S.A.T.T. qui était devenue l'employeur de M. X... en application de l'article L. 122-12, 2ème alinéa, du Code du Travail ;

Attendu que pour condamner la société S.A.T.T. à payer à M. X... les indemnités et dommages-intérêts réclamés par celui-ci, l'arrêt attaqué (6 décembre 1983) a retenu que cette société, à qui l'arrêt du 12 juillet 1983 avait été signifié et qui avait été régulièrement citée pour l'audience du 9 novembre 1983, n'avait pas comparu à cette audience et n'avait produit aucun élément justifiant la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à la société S.A.T.T. ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile et ne mentionnait notamment pas que cette société était appelée devant la Cour aux fins de condamnation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecba8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecba8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.