Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.557
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.557
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de La Michalière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat; que pour décider qu'il n'y avait pas eu "modification juridique de l'entreprise", au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que le licenciement des salariés auquel il avait été procédé par un mandataire ad hoc avait été fait pour le compte de la société Blanchoud.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de La Michalière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat ; que pour décider qu'il n'y avait pas eu "modification juridique de l'entreprise", au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que le licenciement des salariés auquel il avait été procédé par un mandataire ad hoc avait été fait pour le compte de la société Blanchoud, les arrêts attaqués ont retenu pour motif essentiel que les syndics de la société La Bonneterie de La Michalière, dont la liquidation des biens avait été entre-temps prononcée, "étaient hors d'état, tant sur le plan strictement matériel et financier que sur le plan juridique, d'assumer la continuation de l'exploitation" ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le fonds de commerce avait fait retour au bailleur, ce dont il suivait que les contrats de travail en cours au jour de cette modification avaient de plein droit été transférés à ce dernier pour le compte duquel la rupture en avait été prononcée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS les arrêts rendus les 12 mars et 12 avril 1984, entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ecfb0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfb0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.
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