Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.287

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 85-13.287

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence.
  • Réponse: Attendu que si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Palpal, qui avait pris en location-gérance partie d'un fonds de commerce appartenant à la société Comptoir européen d'importation et de négoce, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1985) de l'avoir condamnée à rembourser au syndic de la liquidation des biens de cette dernière, sur le montant des indemnités de congés payés qu'il avait réglées aux salariés par lui licenciés à l'expiration du contrat de location-gérance, la part correspondant à la période pendant laquelle lesdits salariés avaient travaillé pour le compte du locataire-gérant, alors que la solution ainsi appliquée sur le fondement de l'article L. 122-12-1 du Code du travail est exclue par cette double considération que ce texte, résultant de la loi n° 83-528 du 28 juin 1983, ne pouvait avoir effet rétroactif et régir une situation née antérieurement, et ne s'applique pas à une modification intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

Mais attendu que si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés concernés ont été au service de celui-ci ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51018

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51018.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.