Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.601
Arrêt du 12 juin 1986Pourvoi n° 84-43.601
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Shell Française ayant dénoncé, pour compter du 30 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Somafer et en exécution duquel celle-ci assurait, pour le compte de celle-là, des travaux d'entretien et de réparation de voies ferrées sur le site de la raffinerie de Berre, et le marché ayant, à la suite d'un nouvel appel d'offres, été attribué à la société Socorail, celle-ci refusa de prendre à son service les trois salariés occupés.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
- Portée: La modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du Travail ; Attendu que la société Shell Française ayant dénoncé, pour compter du 30 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Somafer et en exécution duquel celle-ci assurait, pour le compte de celle-là, des travaux d'entretien et de réparation de voies ferrées sur le site de la raffinerie de Berre, et le marché ayant, à la suite d'un nouvel appel d'offres, été attribué à la société Socorail, celle-ci refusa de prendre à son service les trois salariés occupés sur ce chantier ; que ceux-ci saisirent la juridiction prud'homale et devant la Cour d'appel demandèrent que la société Socorail les prenne à son service pour compter du 1er janvier 1984 et leur paie les salaires et accessoires échus depuis cette date, subsidiairement, que toutes les sommes réclamées par eux soient mises à la charge de la société Somafer ; que l'arrêt attaqué mit hors de cause la société Somafer et condamna la société Socorail à payer, à titre de dommages-intérêts, aux salariés concernés le montant des salaires et accessoires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé depuis le 2 janvier 1984, aux motifs que les marchés successivement conclus concernaient une branche d'activité identique qui, bien qu'elle n'eut occupé que trois salariés, constituait une réalité économique indépendante et qui, en raison de son organisation et de sa continuité avait une existence propre en tant qu'entreprise distincte, qu'en raison de la persistance des emplois liés à cette branche d'activité, le transfert des contrats de travail des trois salariés s'était effectué par le seul effet de la loi et indépendamment de la volonté des parties, qu'en conséquence la société Socorail devait maintenir les contrats qui étaient en cours lors de la substitution d'employeurs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1986.
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