Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.550

Arrêt du 17 décembre 1986Pourvoi n° 84-40.550

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cassation qui atteint les dispositions relatives à la détermination de l'employeur au moment du licenciement entraîne par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le mérite du grief, l'annulation des dispositions relatives à l'indemnité de congés payés qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire.
  • Réponse: Attendu que la cassation qui atteint les dispositions relatives à la détermination de l'employeur au moment du licenciement entraîne par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le mérite du grief, l'annulation des dispositions relatives à l'indemnité de congés payés qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 23 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.550 à 84-40.554 et 84-40.844 à 84-40.848.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.550 à 84-40.554 et 84-40.844 à 84-40.848 ;.

Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux n°s 84-40.550 à 84-40.554 ;

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Texas Instruments qui, après avoir résilié à compter du 30 avril 1980 le contrat par lequel elle avait confié à la société Les Repas Parisiens l'exploitation de son restaurant d'entreprise, avait assuré elle-même le service de restauration avec des membres de son propre personnel, a été condamnée par les arrêts attaqués à verser aux salariés de la société Les Repas Parisiens privés d'emploi, diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, aux motifs que ces salariés avaient été exclusivement affectés à la branche d'activité transférée et que celle-ci constituait en elle-même, par son importance, une entreprise qui avait continué à fonctionner après le 20 avril 1980 dans les mêmes locaux et les mêmes emplois, qu'il s'ensuivait que la reprise par la société Texas Instruments du service de restauration entrait dans le champ d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que cette dernière société, qui devait assumer toutes les obligations découlant de leur transmission, était responsable de la rupture des contrats de travail en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat d'entreprise entre la société Les Repas Parisiens et la société Texas Instruments ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique commun aux pourvois incidents n°s 84-40.844 à 84-40.848 ;

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Repas Parisiens fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer aux mêmes salariés les indemnités de congés payés, alors que le droit à l'indemnité de congés payés étant né au moment où le personnel concerné avait été licencié par la société Texas Instruments au service de laquelle il était passé, seule cette dernière société était tenue de verser ladite indemnité ;

Mais attendu que la cassation qui atteint les dispositions relatives à la détermination de l'employeur au moment du licenciement entraîne par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le mérite du grief, l'annulation des dispositions relatives à l'indemnité de congés payés qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 23 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e1c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.