Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.616
Arrêt du 9 juillet 1986Pourvoi n° 84-43.616
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de cette modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs..
- Ne constitue pas une telle modification la rupture du contrat d'entretien passé entre une société de nettoyage et une société utilisatrice ayant décidé de faire assurer ce service par son propre personnel..
- Par suite cette entreprise de nettoyage doit conserver à son service les salariés qui exécutaient ce contrat d'entretien, leur contrat de travail ne se poursuivant pas avec l'utilisateur ayant résilié le marché.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'ayant résilié le contrat qui la liait à la société Maintenance pour l'entretien de salles de cinéma lui appartenant, la société Cinésogar, qui avait décidé de faire assurer par son propre personnel le nettoyage de ses salles, a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de trois salariés de la société Maintenance, Mmes Y..., A... et Ferol ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Maintenance devait conserver les trois salariés dans son personnel, alors que, d'une part, la société Cinésogar, qui continue le service assuré précédemment par la société Maintenance, doit poursuivre tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique que constitue le remplacement de la société Maintenance par Cinésogar, alors que, d'autre part, Mmes Z..., A... et Férol faisaient partie de l'équipe affectée exclusivement au nettoyage quotidien des salles de cinéma, assuré par la société Maintenance et devaient, par conséquent, poursuivre l'exécution de leur contrat de travail sous la direction nouvelle de la société Cinésogar, alors qu'enfin, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la déposition de M. Jean Jacques X..., directeur de la Cinésogar, lors de la comparution personnelle des parties ;
Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de cette modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, et qu'en l'espèce la rupture de ce contrat d'entreprise ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50e4a
